Le Quotidien du 4 septembre 2013 : Droit financier

[Brèves] Détail de la répartition des compétences respectives de l'AMF et de l'ACPR en matière de supervision de l'application du Règlement européen "EMIR"

Réf. : Répartition des compétences entre l'AMF et l'ACPR

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[Brèves] Détail de la répartition des compétences respectives de l'AMF et de l'ACPR en matière de supervision de l'application du Règlement européen "EMIR". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9354925-breves-detail-de-la-repartition-des-competences-respectives-de-lamf-et-de-lacpr-en-matiere-de-superv
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le 05 Septembre 2013

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3 ; lire N° Lexbase : N8319BTB) fixe la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), s'agissant de la supervision des obligations prévues par le règlement européen sur les produits dérivés de gré à gré. Certaines des obligations imposées par le Règlement (UE) n° 648/2012 (Règlement "EMIR" N° Lexbase : L8524ITU) sont applicables depuis le 15 mars 2013. En instituant, notamment, une obligation de déclaration de l'ensemble des transactions sur produits dérivés et une obligation de compensation centrale pour les produits dérivés de gré à gré suffisamment liquides et standardisés, EMIR permettra de renforcer la stabilité financière. Son application nécessitait que soient précisées, en droit français, les compétences respectives de l'AMF et de l'ACPR au titre du contrôle de ces exigences nouvelles. Tel est l'objet d'un tableau publié sur le site internet de l'AMF. En matière d'obligation de compensation centrale, l'AMF est l'autorité compétente pour contrôler le respect de cette obligation, que la contrepartie au contrat dérivé soit un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société de gestion ou une contrepartie non financière. Concernant l'obligation de déclaration des transactions à un référentiel central de données, l'AMF est l'autorité compétente pour contrôler le respect de cette obligation, quel que soit le statut de la contrepartie au contrat dérivé. S'agissant du recours à des techniques d'atténuation des risques, l'ACPR est l'autorité compétente pour veiller au respect de ces obligations par les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement et les entreprises d'assurance ou de réassurance. De son côté, l'AMF est compétente pour contrôler les sociétés de gestion et les contreparties non financières. S'agissant des entreprises d'investissement et des établissements de crédit prestataires de services d'investissement, pour lesquels il existe déjà une compétence partagée entre l'AMF et l'ACPR (en matière d'agrément ou de contrôle des règles prudentielles, professionnelles ou d'organisation), la supervision est assurée de manière coordonnée par les deux autorités conformément à leur champ de compétence respectif. Pour les demandes d'exemption, les transactions réalisées au sein d'un même groupe peuvent bénéficier d'exemptions. Le traitement des demandes d'exemptions relève de l'ACPR pour les contreparties soumises à sa supervision, et de l'AMF pour les sociétés de gestion et les contreparties non financières.

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