Le Quotidien du 4 septembre 2013 : Baux commerciaux

[Brèves] Résiliation anticipée d'un bail commercial à la suite de l'autorisation sous condition d'une opération de concentration : trouble manifestement illicite

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 25 juin 2013, n° 13/08987 (N° Lexbase : A3704KHN)

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N8192BTL

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[Brèves] Résiliation anticipée d'un bail commercial à la suite de l'autorisation sous condition d'une opération de concentration : trouble manifestement illicite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951703-breves-resiliation-anticipee-dun-bail-commercial-a-la-suite-de-lautorisation-sous-condition-dune-ope
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le 05 Septembre 2013

Le preneur d'un bail commercial ne peut résilier son bail et fermer son site avant l'échéance du bail et faute de repreneur au seul motif qu'il aurait été contraint de cesser l'exploitation du fait de l'injonction émanant de l'Autorité de la concurrence qui avait autorisé l'opération de concentration résultant du rachat de son capital sous réserve du respect de certains engagements et notamment la cession de l'activité et la recherche d'un repreneur pour le local litigieux. Toutefois, seule son indemnisation sous forme de provision pourrait être considérée comme adaptée à la cessation du trouble invoqué. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 25 juin 2013, n° 13/08987 N° Lexbase : A3704KHN). La cour retient, en effet, que l'opération de concentration engagée par le groupe auquel appartient le preneur résulte d'un choix économique propre à ce dernier et la poursuite de l'opération aussi et que cela ne l'autorise pas à léser le bailleur en le privant du loyer auquel il pouvait prétendre du fait de la location de ses locaux jusqu'à l'issue du bail ou de la date conventionnelle autorisée pour résilier celui-ci. Les décisions de l'Autorité de la concurrence ne peuvent en aucun cas, s'analyser comme constitutives d'un cas de force majeure, n'étant ni extérieures, ni imprévisibles, ni irrésistibles. Elles ne sont pas opposables au bailleur, la publicité qui y est apportée par la parution de communiqués sur son site internet ne leur donnant pas force obligatoire à l'égard des tiers à l'opération. La connaissance de l'opération par le bailleur ne lui rend pas pour autant la décision de l'Autorité de la concurrence opposable ; il est seulement établi qu'il a su et admis le principe d'une cession ; il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir été actif dans la recherche d'un repreneur ou de ne pas avoir agréé ceux qui lui étaient proposés dès lors qu'il conserve le choix discrétionnaire de son locataire sauf à ce qu'il soit démontré qu'il a abusé de son droit. Il s'ensuit que cette résiliation anticipée et ce départ impliquant un arrêt de l'exploitation contraire aux prescriptions du bail constituent un trouble manifestement illicite. Il est toutefois évident que les mesures d'interdiction et de poursuite du bail qu'il sollicite conduisent à enfreindre les décisions prises par l'Autorité de la concurrence visant, non pas à protéger des intérêts privés mais à préserver l'ordre public économique général pour éviter de fausser localement le jeu de la concurrence dans ce secteur d'activité dans le but de défendre l'équilibre du marché et le pouvoir d'achat des consommateurs. Aussi, seule une indemnisation sous forme de provision pourrait être considérée comme adaptée à la cessation du trouble invoqué.

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