Le Quotidien du 4 septembre 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Définition de la notion de frais de justice et modification de la procédure de traitement de ces frais

Réf. : Décret n° 2013-770 du 26 août 2013, relatif aux frais de justice (N° Lexbase : L9654IXT)

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le 05 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 août 2013, le décret n° 2013-770 du 26 août 2013, relatif aux frais de justice (N° Lexbase : L9654IXT). Ce texte définit la notion de frais de justice et ajuste le périmètre des dépenses prises en compte au titre de ces frais. Certains frais correspondant à des dépenses de fonctionnement courant ou à des dépenses de personnel ont été retirés. D'autres frais ont été introduits : les frais d'interprète et de médecin exposés dans le cadre de la procédure administrative de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, les frais exposés dans le cadre de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées. Le décret améliore, en outre, la lisibilité des dispositions relatives aux frais de justice assimilés recouvrables, ceux-ci étant désormais énumérés à l'article 4 et distingués de ceux restant à la charge définitive de l'Etat. Il modifie les modalités d'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ; il actualise l'indemnité de comparution des experts. Il harmonise aussi les modalités d'indemnisation des frais de déplacement des collaborateurs du service public de la justice, en soumettant l'ensemble de ces frais aux règles applicables aux déplacements des personnels civils de l'Etat. Le décret rationalise le circuit des frais de justice en centralisant au sein du tribunal de grande instance la gestion des mémoires de frais de l'arrondissement judiciaire. Il prévoit que le dépôt des états de frais des huissiers de justice ait lieu au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont leur résidence. Il vise à renforcer l'efficacité de la certification, en modifiant le champ d'application de cette procédure, en étendant la faculté de certifier aux secrétaires administratifs et en introduisant la possibilité de moduler les contrôles. Enfin, il assouplit les règles de taxation en supprimant la compétence exclusive du juge d'instruction, du juge de l'application des peines et du juge des enfants.

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