Le Quotidien du 22 février 2023 : Contrôle fiscal

[Brèves] Visite domiciliaire et fraude fiscale : rappel des conditions permettant une visite au titre de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599, F-B N° Lexbase : A24239D4

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant contractuel, Université Toulouse Capitole

le 21 Février 2023

► La Cour de cassation rejette l’idée d’une condition relative à la capacité d’une entité visitée, dans le cadre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF, d’avoir les ressources nécessaires à la commission des faits présumés qui justifient ladite visite.  

Les faits. Le 10 septembre 2019, le JLD a autorisé à l’administration fiscale, au titre de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP, une visite des locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par la société européenne LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, la société belge LVMH finance Belgique (LFB) et/ou de toute autre entité du groupe LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy. L’administration avait requis cette autorisation à des fins de recherche de preuves d’une fraude fiscale de la société LFB au regard de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur le chiffre d’affaires ainsi que des infractions d’achats ou ventes sans factures et d’omissions d’écritures comptables ou de passations d’écritures comptables inexactes ou fictives. Les visites se sont déroulées les 11 et 12 septembre 2019. La société LFB a ensuite interjeté appel de l’autorisation les fondant et exercé un recours contre leur déroulement. 

La société LFB ayant obtenu gain de cause, annulation des opérations de visite et des saisies réalisées et par conséquent restitution des documents saisis, l’administration fiscale exerce un pourvoi en cassation. 

Principe. La Cour de cassation précise que, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP, les visites peuvent être autorisées par l’autorité judiciaire sur le fondement de présomption du fait « qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts. »

En cause d’appel, le premier président avait cependant, dans sa décision (CA Paris, 5-15, 9 septembre 2020, n° 19/16971 N° Lexbase : A07353TE), retenu qu’une condition supplémentaire venait s’ajouter à cela. Il était en effet rendu nécessaire que les entités visitées puissent, par leurs ressources, assurer l’exercice d’une activité de gestion pouvant être à l’origine des faits présumés par l’administration. 

Solution. La Haute juridiction casse et annule l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris et confirme donc la régularité de la visite. 

La Cour agit ainsi afin de conserver le caractère relativement large des présomptions permettant de justifier une visite de l’administration fiscale au titre de l’article L. 16 B du LPF N° Lexbase : L0419LTP.

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