Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 465058, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08479AM
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par Yann Le Foll
le 13 Février 2023
► L’adoption d’un arrêté modifiant la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air doit être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public.
Faits. L'arrêté attaqué a pour objet de modifier la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air, à partir de laquelle les autorités mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6593L7C définissent les mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles applicables dans les zones à faibles émissions mobilité qu'elles ont délimitées afin de lutter contre la pollution atmosphérique.
Eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des « véhicules essence » et plus favorable que celle des « véhicules diesel », facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d'une catégorie de véhicules, dont il n'est pas contesté qu'ils émettent des polluants atmosphériques.
Position CE. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens des dispositions de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8061K9G. Son adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.
Décision. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que ses dispositions n'ont pas fait l'objet d'une consultation du public préalablement à leur adoption (voir pour une solution identique concernant une décision transposant les dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive et ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, CE, 5°-6° ch. réunies., 31 octobre 2022, n° 443191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61838RG).
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