Le Quotidien du 14 février 2023 : Avocats/Formation

[Brèves] Inscription d’un candidat étranger non ressortissant européen dans un IEJ : le titre d’avocat suffit !

Réf. : TA Pau, du 3 janvier 2023, n° 2202629 N° Lexbase : A776988A

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par Marie Le Guerroué

le 13 Février 2023

► L'inscription à l'IEJ pour suivre la formation universitaire préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat répond aux mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour s'inscrire à l'examen d'entrée au CRFPA ; un candidat étranger non ressortissant européen peut donc utilement se borner à produire un titre ou un diplôme délivré par son pays permettant d'accéder à cette profession réglementée dans ce pays.

Faits et procédure. Un avocat de nationalité camerounaise demandait au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) avait refusé de l'inscrire à l'institut des études judiciaires (IEJ) en vue de suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA), dans l'attente qu'il soit statué sur sa légalité.

Réponse du TA. Le tribunal rappelle notamment les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat N° Lexbase : L1723IRA : « Sont reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat : () / 8° Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'État où ce titre a été délivré ».

Il note également qu’en vertu de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun, l'accès à la profession d'avocat dans ce pays est conditionné à la détention d'un des diplômes dont la liste est fixée et au nombre desquels figure la licence en droit. Il en déduit que, à défaut pour l'Université de Pau et des Pays de l'Adour d'établir qu'il en irait autrement, l'inscription à l'IEJ pour suivre la formation universitaire préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat répond aux mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour s'inscrire à l'examen d'entrée au CRFPA. Ainsi, un candidat étranger non ressortissant européen souhaitant s'inscrire à cette formation préparatoire dispensée par l'UPPA doit notamment établir qu'il a obtenu les soixante premiers crédits d'un master en droit en France ou bien que lui a été délivré l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire, au moins une maîtrise en droit ou, selon l'arrêté du 25 novembre 1998, tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la profession d'avocat dans l'État où ce titre a été délivré. En l'espèce, le tribunal constate que la décision du président de l'UPPA qui refuse d'inscrire l’intéressé à la formation universitaire préparatoire à l'examen d'entrée au CRFPA était fondée sur le motif que celui-ci ne justifiait pas avoir obtenu un Master 1 français ni être inscrit dans un tel cursus de l'UPPA au titre de l'année universitaire en cours et ne produisait aucun titre ou diplôme permettant d'exercer la profession d'avocat au Cameroun.

Pour le juge des référés, le moyen tiré de ce que le président de l'UPPA a commis une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il résulte des dispositions applicables que le requérant peut utilement se borner à produire un titre ou un diplôme délivré par son pays permettant d'accéder à cette profession réglementée dans ce pays. Celui-ci ordonne, par conséquent, la suspension de la décision du président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et enjoint à celui-ci d'inscrire à titre provisoire le requérant à l'institut d'études judiciaires en vue de suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée du CRFPA.

 

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