Le Quotidien du 1 février 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Action rédhibitoire et action estimatoire : à défaut de décision passée en force de chose jugée, la liberté de choix

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2023, n° 19-10.111, F-B N° Lexbase : A6066888

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 30 Juin 2023

► Tant qu’il n’a pas été statué en garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire ; l’acheteur peut donc modifier l’objet de sa demande en appel.

Jusque quand l’acquéreur mettant en œuvre la garantie des vices cachés peut-il opter pour l’action estimatoire ou pour l’action rédhibitoire ? Une fois le choix fait, est-il irrévocable ? C’est sur la question, consécutive à la liberté de choix entre ces deux actions consacrée par l’article 1644 du Code civil N° Lexbase : L9498I7W, que la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 18 janvier 2023.

Faits et procédure. En l’espèce, était en cause une voiture de luxe qui, après son achat, avait fait l’objet d’un échange. Appelé en garantie, le vendeur avait d’abord exercé l’action rédhibitoire avant d’opter pour l’action estimatoire devant la cour d’appel de renvoi (CA Caen, 1re ch. civ., 6 novembre 2018, n° 17/02969 N° Lexbase : A0942YK4), changement auquel s’était opposé le vendeur, mais qui fut admis par les juges du fond. Le vendeur a formé un pourvoi, considérant que ce changement constituait une nouvelle demande, et était par conséquent irrecevable en appel.

Solution. Le pourvoi est rejeté. « Dès lors qu’il résulte de l’article 1644 qu’en cas de défaut de la chose vendue, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et peut, après avoir exercé l’une, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur la demande par une décision passée en force de chose jugée ». Ainsi, l’abandon d’une voie au profit de l’autre ne constitue pas une nouvelle demande et peut donc être opéré en appel. La solution n’est pas nouvelle, mais le rappel est toujours utile (Cass. civ. 2, 11 juillet 1974, n° 73-10.415, publié au bulletin N° Lexbase : A0642CHA).

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