Réf. : TA Marseille, 16 décembre 2022, n° 2210066 N° Lexbase : A263483X
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par Yann Le Foll
le 31 Janvier 2023
► Les associations luttant contre la pollution maritime des ferries, navires de croisière, cargos et porte-conteneurs dans le port de Marseille n'apportent pas à l'appui de leur argumentation des justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre.
Faits. Plusieurs associations ont demandé, par courriers du 19 août 2022, au préfet des Bouches-duRhône, au président du conseil de surveillance du GPMM et au maire de Marseille de prendre plusieurs mesures pour limiter la pollution maritime. Ils demandent la suspension des décisions implicites de refus nées du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et la Ville de Marseille, sur ces demandes.
Position TA. Pour le juge, les niveaux des émissions de polluants au niveau du port de Marseille ne peuvent être estimés de façon parfaitement précise et certaine et il est difficile de les isoler compte tenu de l’impact du vent sur la destination des polluants. En outre, les mesures effectuées tendent à démontrer que les valeurs des émissions (du transport maritime) répondent aux normes en vigueur actuellement. Des postes CENAQ (connexion électrique des navires à quais) ont d’ores et déjà été installés pour les ferries pour la Corse et deux sont prévus pour les ferries pour le Maghreb.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette solution soit d’une nature à créer ou à aggraver les émissions de polluants, ni que les émissions des autres polluants invoquées par les requérantes soient suffisamment graves pour caractériser une situation d’urgence.
Décision. Il en résulte la solution précitée.
À ce sujet. Lire C. De Bernardinis, Le point sur les recours contentieux climatiques devant le juge administratif, Lexbase Public, novembre 2019, n° 565 N° Lexbase : N1298BYQ. |
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