Le Quotidien du 25 janvier 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Résolution judiciaire d’un contrat à utilité finale et Covid : la restitution complète s’impose

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, F-B N° Lexbase : A6065887

Lecture: 3 min

N4070BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Résolution judiciaire d’un contrat à utilité finale et Covid : la restitution complète s’impose. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92499024-breves-resolution-judiciaire-dun-contrat-a-utilite-finale-et-covid-la-restitution-complete-simpose
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 26 Janvier 2023

► Lorsqu’un contrat a été inexécuté, la restitution de l’intégralité de ce que les parties ont perçu s’impose dès lors que le contrat est un contrat à utilité finale, peu importe que l’inexécution ne soit pas imputable au débiteur.

Premier arrêt rendu sous l’empire des nouvelles dispositions relatives à la résolution judiciaire, l’arrêt du 18 janvier 2022 marquera les esprits. Il les marquera d’autant plus que c’est dans le contexte du confinement lié à la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 qu’il a été rendu (loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L5506LWT).

Faits et procédure. En l’espèce, était en cause un contrat de prestation de services (fourniture de prestation de restauration pendant un salon), et pour lequel un acompte avait été versé. Le contexte sanitaire de l’époque (printemps 2020) avait abouti à l’annulation du salon. La restitution de l’acompte était donc demandée par la société qui avait fait appel aux services de la société de restauration. La cour d’appel avait rejeté la demande de résolution et de restitution de l’acompte, considérant que la société prestataire ne pouvait être considérée comme fautive (le salon ayant été annulé par un tiers) et que la société ayant commandé la prestation n’avait pas été empêchée de verser les sommes prévues par le contrat (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 mars 2021, n° 20/12607 N° Lexbase : A56694LK).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles 1217 N° Lexbase : L1986LKR, énumérant les sanctions de l’inexécution, 1227 N° Lexbase : L0936KZP, consacré à la résolution judiciaire, et 1229 N° Lexbase : L0934KZM, consacré aux effets de la résolution, du Code civil.

Dans un premier temps, la Chambre commerciale précise que « selon ces textes, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

Dans un second temps, elle considère que la cour d’appel a violé ces textes dès lors qu’elle avait constaté que « les prestations objet du contrat n’avaient pas été exécutées ».

Consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, la distinction des contrats à utilité finale et des contrats à utilité continue trouve ici une application. Alors que la première catégorie postule une restitution intégrale des prestations reçues, pour la seconde, il n’y a lieu à restitution pour la période antérieure à l’inexécution. Dans la première hypothèse, la loi nouvelle reprend la solution retenue par la jurisprudence par le passé : lorsque les parties ont voulu faire une convention indivisible et non fractionnée (v. par ex. Cass. civ. 3, 20 novembre 1991, n° 89-16.552, publié au bulletin N° Lexbase : A2709ABX). Peu importe que l’inexécution ne soit pas imputable au débiteur. La résolution est attachée au seul constat de l’inexécution.

Pour aller plus loin : cet arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Dimitri Houtcieff, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:484070

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.