Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-13.092, F-D N° Lexbase : A486487B
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Juin 2023
► Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.
La règle ainsi rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 5 janvier 2023, est posée en ces termes par l’article 1076-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0229HP8, qui fait donc obligation au juge, dans le mentionné, d’inviter les parties à s’expliquer sur la prestation compensatoire, avant de prononcer un divorce qui n’était pas sollicité par les deux parties.
Elle censure ainsi l'arrêt qui prononçait le divorce pour altération définitive du lien conjugal demandé par l'époux, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, alors que la cour avait constaté que l'épouse avait sollicité une contribution aux charges du mariage.
L’occasion est ainsi donnée de revenir sur ces dispositions.
Hypothèses visées. Ce texte a ainsi vocation à s’appliquer, tout d’abord, dans l’hypothèse d’une demande principale en séparation de corps et d’une demande reconventionnelle en divorce, dans laquelle un époux demanderait la séparation de corps, et limite donc sa demande à une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; dans cette hypothèse, le juge ne peut prononcer le divorce sans inviter les parties à s’expliquer sur le versement de la prestation compensatoire (Cass. civ. 2, 5 janvier 1994, n° 92-16.095, publié au bulletin N° Lexbase : A7065ABB ; Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-13.841, F-D N° Lexbase : A6173ER3).
La solution est la même dans l’hypothèse de conclusions de débouté de la demande principale en divorce et d’une demande corrélative de contribution aux charges du mariage : le juge ne peut prononcer le divorce et rejeter la demande en fixation d’une contribution aux charges du mariage sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur la prestation compensatoire (Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.056, publié au bulletin N° Lexbase : A7060AB4 ; Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 07-11.432, F-P+B N° Lexbase : A2475DZP ; Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, n° 11-13.840, F-D N° Lexbase : A1284IB8).
Condition. Cette obligation faite au juge d’inviter les parties à s’expliquer sur la prestation compensatoire, avant de prononcer un divorce qui n’était pas sollicité par les deux parties, ne vaut que pour autant que l’une des parties ait sollicité le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage. En l’absence d’une telle demande, le juge est fondé à prononcer le divorce sans les inviter préalablement à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire (Cass. civ. 2, 18 décembre 1996, n° 95-14.654, publié au bulletin N° Lexbase : A0477ACN ; Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.323, F-P+B N° Lexbase : A1053D4R).
Conséquences. La conséquence de cette obligation qui s’impose au juge du fond est double.
D’une part, lorsque le juge invite les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire sur le fondement de l’article 1076-1, la partie qui n’a pas sollicité le prononcé du divorce conserve la possibilité de présenter alors une demande reconventionnelle en divorce (Cass. civ. 2, 24 juin 1999, n° 97-14.107, publié au bulletin N° Lexbase : A8502CIQ).
D’autre part, lorsque la cour d’appel infirme le jugement qui a rejeté la demande de l’un des époux et prononce le divorce, la demande subsidiaire de prestation compensatoire, présentée par la partie qui s’oppose au prononcé du divorce, est recevable en cause d’appel, dès lors que le divorce n’a pas acquis force de chose jugée et que cette demande en est l’accessoire (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14.874, F-P+B N° Lexbase : A2229XHZ).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. La demande de prestation compensatoire, in Droit du divorce, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9017B4Q. |
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