Le Quotidien du 19 janvier 2023 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Détermination du revenu imposable : inclusion des dividendes inscrits sur un compte courant d’associés bloqué par l’effet d’une convention de subordination antérieurement conclue par le contribuable

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 21 décembre 2022, n° 462533, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A624283L

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[Brèves] Détermination du revenu imposable : inclusion des dividendes inscrits sur un compte courant d’associés bloqué par l’effet d’une convention de subordination antérieurement conclue par le contribuable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92401549-breves-determination-du-revenu-imposable-inclusion-des-dividendes-inscrits-sur-un-compte-courant-das
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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Janvier 2023

Les dividendes inscrits sur un compte courant d’associés bloqué par l’effet d’une convention de subordination antérieurement conclue par le contribuable sont inclus dans la détermination du revenu imposable.

Les faits :

  • les requérants ont constitué une société par actions simplifiée (SAS) Newglass, dont ils étaient respectivement président et directrice générale, en vue du rachat, dans le cadre d'une opération d'achat avec effet de levier, de la société Vitraglass ;
  • à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté la distribution de dividendes dits préciputaires inscrits au compte courant d'associés des requérants ;
  • l'administration les a en conséquence assujetti à des cotisations supplémentaires d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales à raison de ce revenu au titre de l'année 2012 ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Paris (CAA Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA01674 N° Lexbase : A37247ZX) a, sur appel des requérants et après avoir annulé le jugement du TA de Paris ayant rejeté leurs demandes, prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.

Principe. Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

En appel, pour juger que les dividendes dits préciputaires attribués ne pouvaient être regardés comme ayant été mis à la disposition de ces époux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que ces sommes avaient été inscrites sur un compte courant d'associés bloqué par l'effet des stipulations d'une convention de subordination conclue en 2007 entre, notamment, la société Newglass, les requérants et plusieurs banques, qui faisaient juridiquement obstacle au retrait de ces sommes au cours de l'année de leur attribution.

Solution du CE. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que un des époux avait été à l'origine de cette convention de subordination, ce dont il se déduisait, en dépit de l'antériorité de celle-ci, que l'indisponibilité des dividendes en litige procédait d'un acte de disposition de la part du contribuable, la cour a commis une erreur de droit.

Des dividendes dits préciputaires inscrits sur un compte courant d’associés bloqué par l’effet des stipulations d’une convention de subordination conclue, plusieurs années avant leur versement, entre, notamment, plusieurs banques, la société distributrice et ses associés doivent être regardés comme ayant été mis à la disposition de ces derniers, dès lors que, en dépit de l’antériorité de cette convention, l’indisponibilité de tels dividendes procède d’un acte de disposition de la part des contribuables.

 

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