Réf. : Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-10.440, F-B N° Lexbase : A644687U
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par Yann Le Foll
le 18 Janvier 2023
► La seule différence de notes obtenues entre une première candidature et une seconde, identique à la première, à un appel d'offres dont la procédure a dû être recommencée, ne peut constituer une discrimination illégale entre les candidats.
Principe. Ne constitue pas un traitement inégal l'attribution de notes différentes à des offres identiques concernant des lots identiques. Le jugement en déduit exactement que la société TBS n'invoquant pas d'autre élément à l'appui de sa demande d'annulation, elle n'établit aucune erreur de droit dans l'attribution des offres.
Précision. Le tribunal judiciaire a rappelé que, selon l'article R. 2181-3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L2690LR3, la notification prévue à l'article R. 2181-1 du même code N° Lexbase : L2687LRX mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre et que lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique, en outre, le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre, de même que la date à laquelle il est susceptible de signer le marché (le juge peut alors enjoindre la communication de ces éléments avant annulation de la procédure, CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 7 novembre 2014, n° 384014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9465MZL).
Décision CCass. Le jugement a donc pu retenir que le pouvoir adjudicateur, en communiquant un récapitulatif des notes obtenues par les sociétés attributaires et celles obtenues par la société TBS, n'a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, L’achèvement de la procédure, in Marchés publics, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E7112ZKM. |
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