Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-396/21 N° Lexbase : A644287Q
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par Vincent Téchené
le 18 Janvier 2023
► Un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse et que de telles restrictions ont également été imposées sur le lieu de résidence de celui-ci ainsi que dans d’autres pays en raison de la propagation mondiale de cette maladie. Pour être appropriée, cette réduction de prix doit s’apprécier au regard des services compris dans le forfait concerné et correspondre à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.
Faits et procédure. Deux voyageurs ont acheté auprès d’un organisateur de voyages allemand un voyage à forfait de deux semaines à la Grande Canarie à partir du 13 mars 2020. Ils ont demané une réduction du prix de 70 % en raison des restrictions qui ont été imposées sur cette île le 15 mars 2020, afin de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, et de leur retour anticipé.
Estimant qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de ce qui constituait un « risque général de la vie », l’organisateur a refusé de leur accorder cette réduction de prix. Les deux voyageurs l’ont alors attrait devant les juridictions allemandes.
Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, le tribunal régional de Munich, saisi du litige en seconde instance, a demandé à la CJUE d’interpréter la Directive relative aux voyages à forfait (Directive (UE) n° 2015/2302, du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015 N° Lexbase : L6878KUB). Celle-ci prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
Décision. La CJUE répond qu’un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse, telle que la covid-19.
En effet, la cause de la non-conformité des services de voyage et, notamment, son imputabilité à l’organisateur, est sans pertinence, étant donné que la Directive prévoit, pour ce qui concerne le droit à une réduction du prix, une responsabilité sans faute de l’organisateur. Il n’en est libéré que lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage sont imputables au voyageur, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En revanche, il importe peu que des restrictions telles que celles en cause aient également été imposées sur le lieu de résidence du voyageur ainsi que dans d’autres pays en raison de la propagation mondiale de la covid-19. Pour être appropriée, la réduction de prix doit s’apprécier au regard des services compris dans le forfait concerné et correspondre à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.
La Cour précise que les obligations de l’organisateur résultant du contrat de voyage à forfait comprennent non seulement, celles qui sont explicitement stipulées au contrat, mais également celles qui y sont liées résultant du but de ce contrat.
Il appartiendra à la juridiction nationale d’apprécier, sur la base des services que l’organisateur concerné devait fournir, conformément au contrat, si, notamment, la fermeture des piscines de l’hôtel concerné, l’absence de programme d’animations dans cet hôtel ou encore l’impossibilité d’accéder aux plages de la Grande Canarie et de visiter cette île à la suite de l’adoption des mesures prises par les autorités espagnoles pouvaient constituer des inexécutions ou des mauvaises exécutions de ce contrat par cet organisateur. Une fois cette appréciation réalisée, la réduction de prix dudit forfait doit correspondre à la valeur des services de voyage qui sont non conformes.
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