Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 décembre 2022, n° 457625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A405484W
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par Yann Le Foll
le 24 Janvier 2023
► Un natif du Sahara occidental de nationalité marocaine ne peut se voir reconnaître la qualité d’apatride.
Rappel. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
Décision OFPRA. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de l’intéressé, né en 1978 à Laâyoune dans le Sahara occidental, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est fondé sur l'extrait d'acte de naissance qui a été délivré à l'intéressé le 14 octobre 2013 par l'officier d'état civil de la commune de Laâyoune et qui mentionnait sa nationalité marocaine, et sur son refus d'accomplir des démarches auprès des autorités marocaines en vue d'obtenir des documents d'identité.
Position CE. D'une part, l'exactitude de la mention de la nationalité marocaine sur l'extrait d'acte de naissance n'est pas sérieusement contestée par le requérant qui se prévaut de cet acte et s'était prévalu de sa nationalité marocaine à l'appui de ses démarches antérieures et infructueuses pour obtenir l'asile.
D'autre part, le requérant n'invoque aucune norme de droit international de nature à faire échec à l'application de la Convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides N° Lexbase : L6795BH7, qui conduit à donner un plein effet à la reconnaissance par un État de ses ressortissants.
À cet égard, la seule circonstance que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l'article 73 de la Charte des Nations Unies ne suffit pas à faire regarder comme apatrides au sens de l'article 1er de cette convention les personnes d'origine sahraouie qui ont reçu la nationalité marocaine (annulation CAA Nantes, 6e ch., 15 juin 2021, n° 20NT03785 N° Lexbase : A67664WI).
Conclusions. Pour le rapporteur public Clémént Malverti, « lues à la lumière de la résolution 1514 (XV) du 15 décembre 1960 portant sur l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples coloniaux, ces stipulations préconisent l’indépendance des territoires non autonomes, et se bornent à faire peser sur les États administrant – ce que n’est pas le Maroc vis-à-vis du Sahara occidental – un certain nombre d’obligations visant notamment à garantir un traitement équitable des populations administrées. Elles ne disent en revanche rien de la possibilité pour un État d’octroyer sa nationalité aux habitants d’un territoire non autonome ».
Enfin, si l’intéressé fait valoir qu'il aurait renoncé à cette nationalité, cette renonciation unilatérale ne lui ouvrirait pas, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d'apatride (voir CE Contentieux, 21 novembre 1994, n° 147193, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3797ASG ; CE, 10°-7° s.-sect. réunies, 3 novembre 1997, n° 156241, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5052ASW).
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