Réf. : AMF CS, décision, du 30 décembre 2022 N° Lexbase : L5336MGQ
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par Perrine Cathalo
le 16 Janvier 2023
► Par une décision du 30 décembre 2022, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé, à l’encontre d’une société de gestion britannique et de deux de ses dirigeants, des sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros, chacune assortie d’une sanction disciplinaire pour plusieurs manquements commis dans le cadre de la gestion de fonds français à l’occasion d’investissements dans des instruments financiers.
Le Collège de l’AMF avait notifié aux mis en cause des griefs en lien avec les investissements réalisés pour le compte de sept OPCVM de droit français dans des instruments financiers émis par des sociétés françaises, soit directement, soit dans le cadre d’opérations consistant en un achat immédiat couplé à une vente à terme de titres, à une date et un prix convenus d’avance (opérations dites de buy & sell back).
La Commission a retenu dans sa décision l’ensemble des griefs notifiés.
En ce qui concerne les acquisitions directes de titres, la Commission a considéré que la société mise en cause avait investi pour le compte de certains de ces OPCVM dans des titres financiers émis par des sociétés de droit français alors que ceux-ci n’étaient pas éligibles à l’actif des fonds, pour trois raisons :
La Commission a également estimé que la société britannique n’avait pas respecté le ratio d’investissement dit « ratio d’emprise » applicable à ces OPCVM, dès lors que certains d’entre eux ont détenu plus de 10 % de titres de créance émis par un même émetteur du groupe français.
En ce qui concerne les investissements réalisés dans le cadre d’opérations de buy & sell back, elle a considéré que la société mise en cause avait réalisé ces opérations ayant pour sous-jacents des titres financiers émis par des sociétés du groupe français alors qu’elles n’étaient pas éligibles à l’actif des OPCVM à plusieurs titres. La Commission a en particulier considéré que cette dernière n’avait pas pris en compte de façon appropriée les risques qui empêchaient les fonds de dénouer ces opérations à leur valeur de marché, à leur initiative et à tout moment. Elle a également constaté que certaines de ces opérations n’étaient pas prises en compte pour le calcul de l’exposition maximale de 5 % au risque de contrepartie sur un même cocontractant.
La Commission a retenu que ces manquements étaient imputables au directeur général et au directeur des investissements de la société de gestion à l’époque des faits.
Compte tenu notamment de la gravité des manquements, de l’implication des dirigeants dans la commission de ceux-ci, ainsi que du préjudice subi par les investisseurs résultant en particulier du blocage de leur épargne, la Commission a prononcé :
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