Le Quotidien du 10 janvier 2023 : Responsabilité

[Brèves] Loi du 5 juillet 1985 et accidents complexes : peu importe le contact entre la victime et le véhicule

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-11.423, FS-B N° Lexbase : A49658ZW

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 09 Janvier 2023

► Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur d’une victime peut exercer un recours en contribution contre l’assureur de chacun des véhicules impliqués, peu importe que la victime ait été en contact avec ce véhicule.

Faits et procédure. Le conducteur d’un scooter heurte un premier véhicule, il est éjecté et atterrit sur le capot d’un deuxième véhicule. Le scooter poursuit sa course et percute un troisième véhicule en stationnement. Après avoir indemnisé le conducteur, l’assureur du premier véhicule a formé un recours en contribution à l’encontre des autres conducteurs ou gardiens et de leurs assureurs, et notamment donc à l’encontre du propriétaire du troisième véhicule et de son assureur. L’assureur solvens débouté de cette dernière action en contribution, au motif que le véhicule n’était pas impliqué dans l’accident (CA Rennes, 9 décembre 2020, n° 17/05211 N° Lexbase : A3464398), forma un pourvoi en cassation en se fondant pour cela sur l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9. Il considérait qu’au sens de cette loi, est impliqué dans un accident tout véhicule « qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ».

Solution. C’est au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que l’arrêt est cassé. La Cour précise d’une part qu’« au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation » et d’autre part, que « dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci ». Ce faisant, elle admet le recours en contribution exercé à l’encontre de l’assureur du véhicule stationné dans lequel le seul scooter, et non la victime, avait atterri.

En matière d’accidents complexes, les principes sont connus : le rôle actif de chacun des véhicules n’a aucune importance ; un véhicule en stationnement peut être impliqué au sens de cette loi. Néanmoins, la Cour de cassation admet ici le recours en contribution contre l’assureur du propriétaire du véhicule, alors que la victime n’était pas entrée en contact avec ce dernier.

Ce faisant, la Cour de cassation abandonne la solution qu’elle admettait jusqu’alors, solution selon laquelle une personne ayant été blessée dans des chocs successifs avec plusieurs véhicules et sa motocyclette projetée sur une autre partie de la chaussée où elle fut heurtée par une automobile, ne peut exercer d’action contre ce dernier véhicule, celui-ci ayant seulement causé des dégâts à la motocyclette de la victime ; ce véhicule n'est pas impliqué dans l’accident corporel de la victime (Cass. civ. 2, 24 octobre 1990, n° 89-13.306 N° Lexbase : A4441AHX).

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