Le Quotidien du 10 janvier 2023 : Assurances

[Brèves] Conditions de garantie dans les contrats d’assurance : quid en l’absence de mention expresse d’une sanction ?

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 20-22.356, F-B N° Lexbase : A49738Z9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Janvier 2023

► Les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse.

Faits et procédure. En l’espèce, par jugement du 5 juin 2014, confirmé par un arrêt du 7 décembre 2015 d'une cour administrative d'appel, un tribunal administratif avait condamné une chambre de commerce et d'industrie à payer diverses sommes à une société en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché conclu pour la rénovation d’un palais des congrès, dont cette société était titulaire du lot « audiovisuel », et condamné la société attributaire du marché à garantir la chambre de commerce et d'industrie pour moitié de ces condamnations.

Le 5 août 2014, la chambre de commerce et d'industrie avait assigné la société attributaire du marché, devant un tribunal de grande instance, aux fins de garantie des condamnations prononcées contre elle par la juridiction administrative.

Décision CA. Pour dire que la garantie de l'assureur était acquise au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre du contrat d'assurance souscrit par la société attributaire, la cour d’appel de Bastia (CA Bastia, 30 septembre 2020, n° 18/00403 N° Lexbase : A38013WP) avait retenu que les déclarations de cette société visées en page 2 des conditions particulières du contrat, selon lesquelles l'assuré « - Réalise ses prestations sur la base d'un cahier des charges ou de plans remis par le Client définissant les conditions de celles-ci, et dont il s'oblige à communiquer copie à l'assureur Axa sur sa simple demande » et « - Fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) », ne constituaient pas des conditions de la garantie, dès lors qu'une autre déclaration était assortie de la mention expresse « sous peine de non garantie », et qu'il ne ressortait d'aucune des stipulations contractuelles produites que les déclarations en cause devaient s'analyser comme des conditions de la garantie.

Moyen soulevé. L’assureur a formé un pourvoi soutenant que la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée constitue une condition de garantie ; il ajoutait que la clause qui prévoit l'accomplissement de certaines prescriptions, celle qui a pour objet d'inciter l'assuré à une prudence et à une vigilance accrues en exigeant notamment un certain comportement de sa part, s'analyse en une condition de la garantie, laquelle n'a pas à être formulée selon le formalisme édicté aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances pour les clauses d'exclusion ; il ajoutait encore que la garantie d'assurance est subordonnée à la réalisation de la condition et que la défaillance de celle-ci entraîne l'inapplication automatique de la garantie, de sorte que la qualification de la clause en condition et la validité de celle-ci n'est pas subordonnée à l'exigence formelle de la mention dans le contrat d'assurance de l'effet de son non-respect.

Cassation. Les arguments trouvent écho auprès de la Cour régulatrice qui censure la décision de la cour d’appel de Bastia, au visa du fameux article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Elle relève alors que les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l'assurée, auxquelles la garantie de l'assureur était subordonnée, de sorte qu'elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d'une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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