Le Quotidien du 10 janvier 2023 : Urbanisme

[Brèves] Possibilité du maire d’exiger la destruction d’une construction illégale (après une éventuelle astreinte)

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 22 décembre 2022, n° 463331, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A738383T

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par Yann Le Foll

le 09 Janvier 2023

► Un maire peut exiger la destruction d’une construction illégale après une éventuelle astreinte accompagnant la mise en demeure, avec respect impératif du contradictoire.

Faits. Une personne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, l'exécution de l'arrêté par lequel un maire a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée, consistant « en une remise en état du terrain respectant strictement l'autorisation d'urbanisme délivrée, à savoir la démolition du mur plein et l'enlèvement du panneau solaire », sous une astreinte journalière de 100 euros à intervenir à l'expiration du délai imparti. 

Position TA. Pour juger qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige le moyen tiré de ce qu'il avait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5023LUL, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait été mise en demeure, pour assurer la mise en conformité des travaux dont l'irrégularité avait été constatée, de procéder à une démolition, fût-elle partielle, du mur plein en litige. 

Décision CE. Or, une telle mesure figure parmi celles que l'autorité compétente peut prescrire sur le fondement de ces dispositions, dans la mesure nécessaire à la mise en conformité, à défaut de régularisation, de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

À ce sujet. Lire J.-Ch. Lubac et C. Boudoyen, Retour sur les nouveaux pouvoirs des maires face aux infractions aux règles d'urbanisme, Lexbase Public, mars 2022, n° 660 N° Lexbase : N0833BZU.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’action pénale du contentieux répressif de l’urbanisme, La constatation des infractions en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4940E74.

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