Le Quotidien du 10 janvier 2023 : Durée du travail

[Brèves] Nullité de la convention de forfait annuel en jours en l’absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-20.572, FS-B N° Lexbase : A49498ZC

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N3800BZR

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[Brèves] Nullité de la convention de forfait annuel en jours en l’absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/91971352-breves-nullite-de-la-convention-de-forfait-annuel-en-jours-en-labsence-de-suivi-effectif-et-regulier
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par Lisa Poinsot

le 09 Janvier 2023

► Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Faits et procédure. Un salarié, dont la relation de travail est soumise à la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012, signe une convention de forfait annuel en jours par avenant à son contrat de travail.

Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter le prononcé de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours, la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel (CA Besançon, 30 juin 2020, n° 19/00445 N° Lexbase : A47243QZ) retient que l’accord collectif attaché à la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires prévoit :

  • un nombre de jours travaillés par année civile ou période de douze mois consécutifs ;
  • le droit au repos dès le premier trimestre suivant en cas de dépassement du plafond ;
  • le droit au congé annuel complet ;
  • le droit au repos hebdomadaire et quotidien ;
  • le contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées, ou de repos/congés.

Plus précisément, la cour d’appel relève ainsi que l’accord prévoit qu’un décompte des journées travaillées et de repos pris est établi mensuellement par le salarié et validé par l’employeur. Les cadres concernés doivent remettre, en effet, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre.

L’accord prévoit également que doit s’opérer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application du présent accord et de l’impact de la charge de travail sur l’activité de la journée des salariés. Il précise que le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d’un système automatisé, soit d’un document déclaratif et que, dans ce cas, le document signé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant trois mois et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

En relevant ces éléments, les juges du fond déboutent le salarié de sa demande tendant à reconnaître la nullité de la convention de forfait annuel en jours.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 N° Lexbase : L6815BHU, l’article 151 du TFUE N° Lexbase : L2453IPK se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 du Code du travail N° Lexbase : L7755HBT alors en vigueur, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la Directive n° 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne N° Lexbase : L0230LGM.

Pour la Haute juridiction, les dispositions prévues par l’accord collectif ne permettent pas d’instituer un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

En rappelant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, la Cour de cassation affirme que l’accord n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Pour aller plus loin :

  • INFO070 : Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4318EX9.

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