Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 21 décembre 2022, n° 464505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A625483Z
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par Yann Le Foll
le 05 Janvier 2023
► En cas de réaffectation au service public d’un terrain de camping faisant l'objet d'un bail commercial, le titulaire du bail peut rechercher l'indemnisation du préjudice en résultant, dès lors que le contrat ne peut conserver ce caractère commercial.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4505IQW : « Le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».
Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
Il en va de même lorsque la personne publique décide d'affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public, alors même qu'un droit d'occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d'affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle (CE, 13 avril 2016, n° 391431, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4279RIC ; CE, 3°-8° ch. réunies, 22 mai 2019, n° 423230, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0391ZCH).
Faits. Une commune a décidé de réaffecter au service public un terrain de camping faisant l'objet d'un bail commercial, ce qui a eu pour effet de le faire rentrer dans le domaine public, dès lors qu'il dispose des aménagements indispensables.
Décision CE. Le nouveau contrat pouvait donc valoir titre d'occupation mais ne pouvait conserver son caractère de bail commercial, en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec sa nouvelle affectation, ce qui implique donc la possibilité pour son titulaire de rechercher l'indemnisation du préjudice en résultant.
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