Le Quotidien du 22 décembre 2022 : Sécurité sociale

[Brèves] LFSS 2023 : quelques censures prononcées par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-845 DC, du 20 décembre 2022, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : A070783L

Lecture: 4 min

N3728BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] LFSS 2023 : quelques censures prononcées par le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90854926-breves-lfss-2023-quelques-censures-prononcees-par-le-conseil-constitutionnel
Copier

par Laïla Bedja

le 04 Janvier 2023

► Après avoir été saisi par trois recours émanant de plus de soixante députés et sénateurs, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 20 décembre 2023 sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Il prononce une censure des dispositions limitant l'indemnisation par l'assurance-maladie d'arrêts de travail prescrits dans le cadre de la téléconsultation, ainsi que onze cavaliers sociaux.

Contribution des entreprises du secteur pharmaceutique. Il valide l’article 18 de la loi déférée modifiant les règles du Code de la Sécurité sociale relatives à la contribution des entreprises du secteur pharmaceutique due lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises est supérieur à un montant M. Les requérants reprochaient à la disposition la fixation du montant M à un niveau trop bas, la contribution revêtant dès lors un caractère confiscatoire et méconnaissant le principe de « sécurité juridique » et l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Sort des indemnités journalières issues d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation (art. 101). Dans son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le Gouvernement avait prévu que lorsqu’un arrêt de travail est prescrit à l’occasion d’une téléconsultation, l’assuré ne pourrait bénéficier du versement des indemnités journalières si son incapacité physique de travailler n’avait pas été constatée par son médecin traitant ou un médecin l’ayant déjà reçu en consultation depuis moins d’un an.

Pour les députés, il résulte de cette dispositions une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Rappelant les dispositions de l’article précité du Préambule de la Constitution de 1946, les Sages énoncent pour censurer les dispositions contestées que ces dernières « peuvent avoir pour effet de priver l'assuré social ayant eu recours à la téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu'un médecin a constaté son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. La seule circonstance qu’un autre médecin ait pu prescrire un arrêt de travail ne permet pas déduire que ledit arrêt ait été indûment prescrit. »

Cavaliers sociaux. Le Conseil constitutionnel censure par ailleurs onze cavaliers sociaux rappelant que leur censure ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Ces dispositions pourront dès lors être adoptées au cours d’autres processus législatifs.

Parmi les cavaliers sociaux certains sont à relever :

  • l'article 39 prévoyant que les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers ont vocation à concourir à la permanence des soins ;
  • l’article 42 limitant la possibilité, pour certains établissements de santé, laboratoires de biologie médicale et établissements médico-sociaux, de recourir à l'intérim avec des personnels en début de carrière ;
  • l'article 45 visant, notamment, à préciser certaines dispositions transitoires relatives aux procédures d'autorisation d'activité de soins et des équipements matériels lourds des établissements de santé ;
  • l’article 50 prévoyant la définition par le Gouvernement d’une liste des prestations et actes réalisés par un professionnel de santé qui pourraient faire, en priorité, l'objet d'une révision ;
  • l’article 89 supprimant le caractère explicite de l'accord devant être donné par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l'allocation journalière de présence parentale ;
  • l’article 90 prévoyant que l'employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et qu'il peut être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières.

newsid:483728