Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-24.436, F-D N° Lexbase : A35108XB
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par Laure Florent
le 21 Décembre 2022
► L'offre d'achat formulée par l’acquéreuse, portant sur les biens mis en vente par les vendeurs, ayant été contresignée par eux avec la mention « bon pour vente » au prix proposé, il en résulte, d'une part, que l'offre comprenait les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimait la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, d'autre part, que la vente était parfaite.
Faits et procédure. Les propriétaires en indivision de deux chambres de service ont confié la vente de leurs biens à une agence immobilière au prix de 110 000 euros. Le même jour, une acquéreuse a fait une offre d'achat de ces biens au prix demandé, offre qui a été acceptée par les vendeurs. L’un des vendeurs ayant toutefois refusé de signer la promesse de vente, l’acquéreuse a assigné les deux vendeurs en perfection de la vente.
Les juges du fond (CA Paris, 4-1, 15 octobre 2021, n° 20/02921 N° Lexbase : A257849D) ont rejeté la demande de régularisation de la vente et ordonné les restitutions réciproques. Effectivement, la cour d’appel, pour rejeter le caractère parfait de la vente a retenu, d'une part, que l'absence de précision de l'acte quant aux conditions, notamment de financement, de la vente, et aux formalités de réalisation de celle-ci, suffisait à établir que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers, et, d'autre part, que l'offre d'achat ne comportait aucune mention quant au délai de réalisation de la vente.
Rappel des textes. Aux termes de l’article 1114 du Code civil N° Lexbase : L0840KZ7, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Selon l’article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Cassation. Rappelant les termes des articles 1114 et 1583 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
En effet, la cour d’appel ayant constaté que l'offre d'achat formulée par l’acquéreuse, portant sur les biens mis en vente par les vendeurs, avait été contresignée par eux avec la mention « bon pour vente » au prix proposé, ce dont il résultait, d'une part, que l'offre comprenait les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimait la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, d'autre part, que la vente était parfaite, elle a violé l’article 1114 par fausse application, et l’article 1583 par refus d’application.
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