Le Quotidien du 21 décembre 2022 : Contrats et obligations

[Brèves] Garantie de conformité : la recherche de l’absence d’incidence des défauts constatés sur l’usage habituel s’impose

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-19.081, F-D N° Lexbase : A03088WC

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 20 Décembre 2022

► Est cassé l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté des défauts n’avait pas recherché en quoi ces défauts étaient sans incidence sur l’usage habituellement attendu du bien en cause.

Petit retour sur la garantie de conformité à l’occasion de l’arrêt rendu le 23 novembre 2022.

Faits. En l’espèce, une personne paraplégique avait acheté un fauteuil roulant et soutenait le caractère dangereux et impropre à son usage normal. L’action était fondée sur les anciennes dispositions du Code de la consommation (C. consom., art. L. 211-4 et L. 211-5 ; v. aujourd’hui les articles L. 217-4 N° Lexbase : L2120L8Z et L. 217-5 N° Lexbase : L2121L83 du même code).

Procédure. La cour d’appel avait refusé d’admettre un défaut de conformité, tout en reconnaissant néanmoins l’existence de frottement en dépit de l’existence d’un protège-vêtements et d’inconvénient lié à la présence d’une bande rugueuse située sur les mains courantes (CA Caen, 19 janvier 1987, n° 19/01817). Il n’y avait ni dangerosité ni impropriété du fauteuil à l’usage auquel il était destiné, la voie de la garantie de conformité était donc fermée. Saisie d’un pourvoi formé par l’acquéreur, qui reprochait aux juges du fond de ne pas s’expliquer sur l’usage normal du bien et sur les attentes habituelles d’un tel équipement, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Solution. Elle reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché, comme il leur était demandé, en quoi les défauts constatés « étaient sans incidence sur l’usage habituellement attendu d’un fauteuil eu égard aux qualités que (l’acheteur) pouvait légitimement attendre ». Ainsi, dès lors que des défauts sont constatés, les juges du fond doivent s’assurer que ces derniers ne compromettent pas l’usage habituel du bien vendu.

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