Réf. : Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860, F-B N° Lexbase : A85188XR
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par Lisa Poinsot
le 20 Décembre 2022
► Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci ;
Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
Faits et procédure. Une société, exerçant une activité d’administration d’immeubles, assigne une autre société en concurrence déloyale, reprochant à cette dernière, créée par deux anciens salariés, d’avoir illicitement démarché sa clientèle.
La cour d’appel (CA Paris, 25 mai 2021, n° 19/11131 N° Lexbase : A87804SY) retient que la désignation de la société concurrente par des copropriétés alors clientes de la société appelante n’a été mise au vote que lors d’assemblées générales organisées à compter du 18 avril 2017. En outre, le comptable de la société concurrente précise que les premiers encaissements pour celle-ci n’ont débuté qu’en juin 2017, ce qui confirme un début d’activité effectif après la fin du contrat de travail du salarié mis en cause.
Les juges du fond en déduisent que le contrat de travail ne stipulant pas de clause de non-concurrence, il n’existe pas de faute imputable à l’ancien salarié dont la société concurrente se serait rendue complice.
Par ailleurs, concernant les listes de résidences et les listes des adresses de messagerie électronique des conseils syndicaux de résidences également gérées par la société appelante, les anciens salariés les ont obtenues pendant l’exécution de leurs contrats de travail. Toutefois, les juges du fond décident que le transfert de ces listes par les anciens salariés à la société concurrente ne constitue pas un comportement fautif du fait de l’absence de preuve de l'exploitation de ces informations par un moyen fautif de la part de ces anciens salariés de la société appelante.
Par conséquent, la cour d’appel déboute la société appelante de ses demandes.
Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article 1382, devenu l’article 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil.
Elle retient, dans un premier temps, que l’existence d’une proposition de contrat de syndic à un membre d’une copropriété de la société appelante, préalablement à la rupture des contrats de travail, constitue une faute.
La Haute juridiction considère, en second lieu, que la seule détention de ces informations confidentielles obtenues par d’anciens salariés lors de l’exécution de leurs contrats de travail et ayant contribué à la création d’une société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale.
Autrement dit, les agissements commis par les salariés liés à la création d’une société concurrente et au détournement du fichier clientèle pour démarcher sa clientèle, pendant l’exécution de leur contrat de travail ne prévoyant pas de clause de non-concurrence, constituent des actes de concurrence déloyale. Ces salariés ont méconnu l'obligation de loyauté découlant de leur contrat de travail.
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