Le Quotidien du 15 décembre 2022 : Procédure civile

[Brèves] Pas de situation de net désavantage par rapport aux avocats pour le défenseur syndical

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-16.487, FS-B N° Lexbase : A10298YR

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N3687BZL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 04 Janvier 2023

Le défaut de raccordement du défenseur syndical au RPVA, et l’obligation de remise de leurs actes de procédure au moyen d’un dépôt au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats, et ne crée par de rupture dans l’égalité des armes entre eux.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié représenté par un défenseur syndical a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par un président d’un conseil de prud’hommes.

L’appelant a déféré à la cour l’ordonnance du président ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Grenoble, 16 mars 2021, n° 20/03259 N° Lexbase : A10574LQ) d’avoir confirmé l’ordonnance précitée et de l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes. L’intéressé fait valoir que le principe de l’égalité des armes tel qu'il résulte du droit à un procès équitable, interdit qu'une partie au procès soit placée dans une situation plus avantageuse que la situation occupée par son adversaire.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, indiquant que :

  • selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 24 avril 2003, n° 44962/98, § 31 N° Lexbase : A9698BLR), le principe de l'égalité des armes est l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d'elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ;
  • l'obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud'homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d'appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne crée pas de rupture dans l'égalité des armes, dès lors qu'il n'en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l'impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le Code de procédure civile, des moyens adaptés de remise de ces actes dans les délais requis.

Les Hauts magistrats relèvent que, la cour d’appel, qui a exactement retenu que l'obligation pour les défenseurs syndicaux de remettre au greffe leurs actes de procédure ou de les lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, excluant ainsi leur envoi par télécopie ou courriel, ne faisait que tirer les conséquences de l'impossibilité pour eux d'accéder au RPVA. Dès lors, la cour d’appel en a à juste titre déduit que ces modalités de remise des actes de procédure, par leur simplicité et leur caractère peu onéreux, ne plaçaient pas les défenseurs syndicaux dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats.

Enfin, la Cour de cassation énonce que l’appelant avait reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et que, dans le délai prévu par l’article 905-2 du Code de procédure civile, il n'avait remis aucune conclusion au greffe et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un envoi postal ou d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation. En conséquence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

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