Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-16.487, FS-B N° Lexbase : A10298YR
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N3687BZL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Janvier 2023
► Le défaut de raccordement du défenseur syndical au RPVA, et l’obligation de remise de leurs actes de procédure au moyen d’un dépôt au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ne le place pas dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats, et ne crée par de rupture dans l’égalité des armes entre eux.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié représenté par un défenseur syndical a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par un président d’un conseil de prud’hommes.
L’appelant a déféré à la cour l’ordonnance du président ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Grenoble, 16 mars 2021, n° 20/03259 N° Lexbase : A10574LQ) d’avoir confirmé l’ordonnance précitée et de l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes. L’intéressé fait valoir que le principe de l’égalité des armes tel qu'il résulte du droit à un procès équitable, interdit qu'une partie au procès soit placée dans une situation plus avantageuse que la situation occupée par son adversaire.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, indiquant que :
Les Hauts magistrats relèvent que, la cour d’appel, qui a exactement retenu que l'obligation pour les défenseurs syndicaux de remettre au greffe leurs actes de procédure ou de les lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, excluant ainsi leur envoi par télécopie ou courriel, ne faisait que tirer les conséquences de l'impossibilité pour eux d'accéder au RPVA. Dès lors, la cour d’appel en a à juste titre déduit que ces modalités de remise des actes de procédure, par leur simplicité et leur caractère peu onéreux, ne plaçaient pas les défenseurs syndicaux dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats.
Enfin, la Cour de cassation énonce que l’appelant avait reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et que, dans le délai prévu par l’article 905-2 du Code de procédure civile, il n'avait remis aucune conclusion au greffe et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un envoi postal ou d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation. En conséquence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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