Le Quotidien du 15 décembre 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Précision sur les fins de non-recevoir soulevées à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière invoquées dans une nouvelle instance

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-10.590, F-B N° Lexbase : A91778X8

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N3661BZM

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[Brèves] Précision sur les fins de non-recevoir soulevées à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière invoquées dans une nouvelle instance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90629477-breves-precision-sur-les-fins-de-nonrecevoir-soulevees-a-loccasion-dune-procedure-de-saisie-immobili
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Décembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, énonce que lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement du texte précité, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a par acte notarié consenti un prêt à une société, garantie par des cautionnements hypothécaires et un cautionnement solidaire. La société ayant été mise en redressement judiciaire, un arrêt irrévocable a admis la créance de la banque au passif de la procédure collective. La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers appartenant à l’une des cautions en vertu de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt. Plusieurs arrêts irrévocables ont été rendus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Notamment, sur un appel d’un jugement d'orientation déclarant irrecevables les demandes du débiteur relatives au défaut de qualité à agir de la banque et confirmant le jugement d’orientation en toutes ses dispositions.

Postérieurement, la banque a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de son débiteur. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de cette mesure.

En l’espèce, pour déclarer l’appelant irrecevable en toutes ses demandes tendant à juger la banque dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, l'arrêt a retenu qu’il avait déjà contesté la qualité à agir de la banque en vertu de l'acte de prêt notarié à l'occasion de la procédure de saisie immobilière. La cour d’appel relève que ces contestations ont été irrévocablement déclarées irrecevables, comme se « heurtant à la force de chose jugée » attachée aux arrêts des 21 novembre 2013, et 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles, à l'arrêt du 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris et à l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour de cassation, qui ont tous les quatre confirmé la qualité à agir de la banque en vertu de l'acte de prêt notarié. En conséquence, qu’il en est de même pour ces prétentions dans le cadre de la saisie-attribution.

Solution. Énonçant la solution précitée, par moyen relevé d’office, au visa de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2391ITQ, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, à l’exception de ce qu’il déclare admis les conclusions en réponse de la banque et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020 déclarant recevables les conclusions des parties.

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