Le Quotidien du 13 décembre 2022 : Procédure civile

[Brèves] Quid des diligences de l’huissier de justice n’ayant pas pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-14.145, F-B N° Lexbase : A10288YQ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Décembre 2022

Aux termes des dispositions des articles 654 et 655 du Code de procédure civile lorsqu’il a été dans l’impossibilité de s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail ; par ailleurs, il résulte de l’article 659 du même code, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement réputé contradictoire, sur assignation délivrée par le procureur de la République, un tribunal de grande instance a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du demandeur et dit qu'il n'est pas de nationalité française. Ce dernier a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (rendu le 26 juin 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion), de :

  • l’avoir débouté de sa demande de nullité de l’assignation ;
  • d’avoir annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture ;
  • et de dire qu’il n’est pas de nationalité française.

Dans un premier moyen, l’intéressé fait valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77.

En l’espèce, l’arrêt a retenu que l’huissier de justice a pu constater à l’adresse indiquée dans l’acte que :

  • aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ;
  • le destinataire n’y demeure plus ;
  • la boîte aux lettres était pleine de courrier ;
  • le voisinage a indiqué que le destinataire de l’acte avait quitté les lieux ;
  • le destinataire ne figure pas sur les pages blanches de l'annuaire électronique sur internet.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 654 N° Lexbase : L6820H7Q, 655 N° Lexbase : L6822H7S et 659, aliéna 1er, du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève, qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le destinataire de l'acte avait un lieu de travail connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dans un second moyen, l’intéressé fait valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 N° Lexbase : L1131H4N, 114 N° Lexbase : L1395H4G et 659 du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’arrêt a retenu que l’appelant n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionne qu'une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5 N° Lexbase : L6822H7S, et 656, alinéa 1er N° Lexbase : L6825H7W, du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rappelle au visa des articles 114 et 659, alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, que l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief. Les Hauts magistrats relèvent qu’en se déterminant, sans rechercher si le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que l’appelant qui n'avait pas comparu devant la juridiction de première instance, avait été avisé de la signification effectuée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code précité et, partant, l'absence de grief, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour de cassation censure les raisonnements de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

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