Le Quotidien du 13 décembre 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Validation de la limitation de vitesse à 30 km/h dans Paris intramuros

Réf. : TA Paris, 30 novembre 2022, n° 2119145 N° Lexbase : A35678XE

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par Yann Le Foll

le 12 Décembre 2022

► Est confirmée la décision de la maire de Paris et du préfet de police d’abaisser la vitesse maximale de circulation des automobiles de 50 à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la ville de Paris.

Faits. Des associations, une intersyndicale et des particuliers ont saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours en annulation contre l’arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de police et de la maire de Paris limitant la vitesse de circulation des automobiles à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la Ville de Paris, y compris les voies des bois de Boulogne et de Vincennes, à l’exception de certains axes qualifiés de « voies larges »

Position TA – sécurité routière. Les autorités de police n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en décidant l’abaissement de la vitesse maximale de circulation des automobiles à 30 km/h, compte-tenu de la marge d’appréciation dont disposent ces autorités et des bénéfices attendus de cette mesure, en particulier sur la réduction des accidents graves et mortels pour les piétons.

Pour apprécier les bénéfices de la mesure pour la sécurité routière, le tribunal s’est fondé sur les études, versées par les parties au débat contradictoire, et établissant que l’abaissement de la vitesse maximale de 50 km/h à 30 km/h réduit le risque de collision en divisant par deux la distance de freinage et en agrandissant le champ de vision des conducteurs, et diminue drastiquement le risque d’accident grave voire mortel pour un piéton (voir pour une décision similaire actant la légalité de la réduction de 90 à 80 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central, CE, 5°-6° ch. réunies, 24 juillet 2019, n° 421603, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408ZKL).

Position TA – environnement. En outre, il n’est pas établi que la diminution de la vitesse maximale de circulation à 30 km/h au sein de l’agglomération parisienne provoquerait une hausse de la pollution de l’air, ni qu’une telle limitation de vitesse serait nécessairement moins favorable en termes d’émissions qu’une limitation de vitesse à 50 km/h.

Par suite, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 N° Lexbase : L1249KZB et R. 221-1 N° Lexbase : L2515INH du Code de l’environnement, ni qu’une telle mesure porterait atteinte au droit à la vie et à la santé des Parisiens protégé par l’article 2 de la CESDH N° Lexbase : L4753AQ4.

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