Le Quotidien du 12 décembre 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Recherche de la licéité de la cause d'un acte révocatoire d'une donation

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-11.507, FS-B N° Lexbase : A45268WK

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par Laure Florent

le 09 Décembre 2022

Il résulte des articles 1131 et 1133 anciens du Code civil qu'un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites ;
le juge aurait donc dû rechercher si la cause de l'acte révocatoire de donation ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 du Code civil afférent à l’action en réduction.

Rappel des textes. Les faits en cause dans le présent arrêt étaient soumis aux textes antérieurs à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK, qui a, notamment, supprimé la cause des conditions de validité du contrat.

La Cour de cassation, pour fonder sa solution, vise deux articles, afférents à la cause : l’article 1131 N° Lexbase : L1231AB9 et l’article 1133 N° Lexbase : L1233ABB du Code civil.

L’article 1131 ancien du Code civil prévoit que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Quant à l’article 1133 ancien du Code civil, il dispose que « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ».

Faits et procédure. La de cujus est décédée en 2015, en laissant pour lui succéder ses trois enfants.

En 1994, elle avait consenti par acte authentique à son fils une donation, par préciput et hors part, d'une certaine somme investie dans un apport au capital d'une société commerciale et dans l'acquisition de parts détenues par l’une de ses filles dans trois sociétés civiles immobilières.

La donatrice et le donataire sont toutefois convenus en 2005, par acte authentique, de la révocation de la donation et le fils a remboursé à sa mère la somme donnée.

Dans le cadre du règlement de la succession, une des cohéritières a assigné ses cohéritiers en nullité de l’acte de révocation pour cause illicite.

La cour d’appel (CA Rennes, 8 décembre 2020, n° 18/04599 N° Lexbase : A175039P) a déclaré valable l’acte révocatoire de 2005, estimant que les mobiles ayant présidé à la révocation de la donation de 1994 étaient indifférents et ne pouvaient se confondre avec la cause de la convention qui n'était pas illicite, la révocation conventionnelle d'une donation ne se heurtant à aucune interdiction légale et étant toujours possible sans que les parties n'aient à en justifier les raisons.

Ces mobiles étaient prétendûment constitués par la volonté des auteurs de l’acte révocatoire de faire échec aux règles de la réserve héréditaire : si la donation avait été maintenue, la cohéritière aurait pu exercer une action en réduction de la libéralité revalorisée à la date d’ouverture de la succession de la de cujus.

Cassation. La Haute juridiction casse, et énonce qu’il résulte des articles 1131 et 1133 anciens du Code civil qu'un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites.

La cour d’appel aurait donc dû rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause de l'acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public de l'article 922 du Code civil, relatif à l’action en réduction.

On relèvera que si la cause a disparu des conditions de validité des contrats en 2016, certaines dispositions actuelles peuvent en être rapprochées ; on peut ainsi noter les dispositions de l’article 1162 nouveau du Code civil N° Lexbase : L0884KZR, selon lesquelles le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

On peut dès lors s’interroger sur la portée du présent arrêt, et se demander si la solution pourrait subsister après l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, malgré la suppression de la notion de cause dans le Code civil.

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