Le Quotidien du 12 décembre 2022 : Bancaire

[Brèves] Association foncière urbaine et gestion d’un compte en banque

Réf. : Cass. com., 30 novembre 2022, n° 21-16.071, F-B N° Lexbase : A45208WC

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

le 09 Décembre 2022

► Le fait qu’un texte prévoit qu’aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d’une association foncière urbaine s’il n’a pas été ordonné par son président, n’interdit pas qu’il soit donné mandat à un tiers d’ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l’association et que la convention d’ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président ou du prestataire auquel est confié, par contrat, une mission d’assistance du président.

Le client de banque est libre de donner une procuration à une autre personne qui fera fonctionner le compte par des opérations créditrices et débitrices. Cette procuration s’analyse alors en un mandat par lequel le titulaire du compte donne mission au bénéficiaire de celle-ci de faire fonctionner le compte. L’étendue de ce mandat dépendra souvent des stipulations de la convention unissant le banquier à son client. Le droit est parfaitement clair en la matière. Pour autant des situations « originales » peuvent se présenter. Tel est le cas ici.

Faits et procédure. L’Association foncière urbaine libre France de Cahuzac (AFUL) était titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la banque X., lequel devait fonctionner sous la signature du président de l’association, M. M., et d’un représentant de la société H., à laquelle avait été confiée une mission d’assistance du président. Invoquant des ordres de virement irrégulièrement passés à partir de son compte bancaire, l’AFUL a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution de ces opérations. La cour d’appel de Dijon n’ayant pas donné raison à l’association, celle-ci et M. M. ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Les intéressés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes à l’encontre de la banque, « alors que le président d’une association foncière urbaine libre a seul le pouvoir d’assurer la gestion, autonome et interne, de ses comptes bancaires ». Ils considèrent que ces principes d’organisation imposés par la loi ne pouvaient échapper à la connaissance de la banque. En l’occurrence, la cour d’appel a admis qu’en application de l’article L. 322-4-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L8499GQT, la gestion des comptes de l’AFUL était nécessairement autonome et interne. Dès lors, en retenant néanmoins que la SARL H. pouvait avoir mandat d’ouvrir le compte bancaire au nom de l’AFUL et que ce compte pouvait fonctionner sous la double signature du représentant de cette société et du président de l’AFUL, au motif impropre que la SARL H. avait une mission d’assistance du président pour exercer tous les pouvoirs administratifs, pour en déduire l’absence de faute de la banque dans l’ouverture et le fonctionnement du compte, la cour d’appel aurait violé l’article L. 322-4-1 du Code de l’urbanisme, mais aussi l’ancien article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT.

Décision. La Cour de cassation n’est cependant pas convaincue par ce moyen.

Elle commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 322-4-1 du Code de l’urbanisme (dans sa rédaction applicable au moment des faits), le président de l’association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et de l’assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l’association et assure le paiement des dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l’objet de l’association.

Dès lors, il résulte de ce texte qu’aucun paiement ou retrait ne peut être effectué à partir des comptes bancaires d’une association foncière urbaine s’il n’a pas été ordonné par son président, ce qui n’interdit pas qu’il soit donné mandat à un tiers d’ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte de l’association et que la convention d’ouverture prévoie que les comptes fonctionneront sous la double signature du président ou du prestataire auquel est confié, par contrat, une mission d’assistance du président. Le moyen qui postule le contraire n’est donc pas fondé.

Cette solution échappe, a priori, à la critique. Un mandat peut toujours être donné à un tiers pour ouvrir un compte bancaire au nom et pour le compte d’une association et il est logiquement possible de prévoir conventionnellement l’exigence d’une double signature pour le faire fonctionner.

On regrettera cependant que l’arrêt ne soit pas plus explicite sur le mandat qui avait été, semble-t-il, conclu en l’espèce. M. M. était-il à son origine au nom de l’association ? Si tel est le cas, on sera étonné d’une telle contestation a posteriori.

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