Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 novembre 2022, n° 460679, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A22748W7
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par Yann Le Foll
le 09 Décembre 2022
► La commission de médiation peut refuser légalement de reconnaître un demandeur au droit au logement comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente.
Rappel. Il résulte des articles L. 441-1 N° Lexbase : L4902MB8 et R. 441-1 N° Lexbase : L8268C7D du Code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent, notamment, celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente.
Il en découle le principe précité (déjà édicté dans CE 4°-5° s.-s. réunies, 26 novembre 2012, n° 352420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6319IXC).
Position TA. Pour annuler la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin ayant rejeté le recours amiable tendant à ce que la demande de logement du demandeur (résidant en France en foyer depuis plus de vingt ans et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés) soit reconnue prioritaire et urgente, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l'épouse et les enfants de l’intéressé, pour lesquels il envisageait un regroupement familial, ne séjournaient pas sur le territoire français, a jugé que cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à sa demande de logement social.
Décision CE. En statuant par ces motifs, alors que la résidence permanente en France des membres du foyer au titre duquel une personne présente une demande est au nombre des conditions réglementaires d'accès au logement social qu'il appartient à la commission de médiation d'appliquer, la magistrate désignée a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement.
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