Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 décembre 2022, n° 455033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A69078WQ
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par Yann Le Foll
le 08 Décembre 2022
► La conclusion d’un contrat d'occupation conclu par le Sénat sur son domaine public en vue de l'exploitation de courts de tennis doit être précédée de l’organisation d’une procédure de sélection préalable.
Faits. Le Sénat, affectataire du palais du Luxembourg, de l'hôtel du Petit Luxembourg, de leurs jardins et de leurs dépendances historiques, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, a conclu avec la Ligue de Paris de Tennis (LPT) un contrat ayant pour objet d'autoriser celle-ci à occuper temporairement une partie de ces dépendances domaniales afin d'y exploiter six courts de tennis, ainsi que des locaux d'accueil, des vestiaires et des sanitaires.
Position CE. D'une part, aucune des stipulations de la convention ne permet de caractériser l'existence d'une mission de service public que le Sénat aurait entendu déléguer à cet organisme (CE, 2°-7° ch. réunies, 10 juillet 2020, n° 434582, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17943RU).
D'autre part, si un certain nombre d'obligations pesaient sur le cocontractant, en termes notamment d'horaires et de travaux d'entretien, le Sénat ne s'est réservé aucun droit de contrôle sur la gestion même de l'activité sportive de la LPT. Ce contrat doit donc être regardé comme un contrat d'occupation du domaine public et non comme une concession de service public soumise, de ce fait, à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Cette convention a pour objet, ainsi qu'il ressort de son article 1er, de permettre l'exploitation de courts de tennis, laquelle constitue une activité de services au sens de la Directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4, et non un service d'intérêt général non économique qui ne relèverait pas de son champ d'application en vertu du a) du paragraphe 2 de son article 2.
Par ailleurs, en autorisant l'occupation d'une partie du jardin du Luxembourg, qui appartient au domaine public, le Sénat doit être regardé comme exerçant un rôle de contrôle ou de réglementation, et donc comme constituant une autorité compétente au sens de cette Directive. Le titre d'occupation, qui constitue un acte formel relatif à l'accès à une activité de service ou à son exercice, délivré à la suite d'une démarche auprès d'une autorité compétente, constitue donc une autorisation au sens de la même Directive.
En outre, l'autorisation d'occuper les six courts de tennis doit être regardée comme étant disponible en nombre limité, pour l'application de l'article 12 de la Directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006, dès lors que les biens qui en font l'objet, eu égard à leur localisation, à la faible disponibilité des installations comparables à Paris, en particulier au centre de cette ville, ainsi qu'à leur notoriété, sont faiblement substituables pour un prestataire offrant un service de location de courts de tennis et d'enseignement de ce sport dans la région parisienne.
Enfin, la spécificité de la LPT, en tant que délégataire de la Fédération française de tennis (FFT), n'implique pas qu'elle constitue le seul attributaire possible de ce titre d'occupation du domaine public et, par suite, que l'organisation d'une procédure de sélection s'avère impossible ou injustifiée.
Décision. Le contrat autorisant l'occupation d'une partie des dépendances domaniales du Sénat pour y exploiter six courts de tennis entrait donc dans les prévisions de l'article 12 de la Directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006, lesquelles sont susceptibles de s'appliquer aux autorisations d'occupation du domaine public (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-458/14 et C-67/15, Promoimpresa Srl N° Lexbase : A2158RX9).
Ce contrat devait, par suite, faire l'objet d'une procédure de sélection préalable comportant toutes les garanties d'impartialité et de transparence (annulation CAA Paris, 6e ch., 27 mai 2021, n° 20PA02414 N° Lexbase : A11154W9).
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