La lettre juridique n°927 du 8 décembre 2022 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conclusion de baux sur des biens du domaine privé d’une commune : pas d’obligation de publicité et de mise en concurrence préalables !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 décembre 2022, n° 460100, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A69228WB

Lecture: 2 min

N3556BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conclusion de baux sur des biens du domaine privé d’une commune : pas d’obligation de publicité et de mise en concurrence préalables !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90451948-breves-conclusion-de-baux-sur-des-biens-du-domaine-prive-dune-commune-pas-dobligation-de-publicite-e
Copier

par Yann Le Foll

le 07 Décembre 2022

► La conclusion de baux sur des biens du domaine privé d’une commune n’est pas conditionnée à une obligation de publicité et de mise en concurrence préalables, ceux-ci ne constituant pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Principe. L'article 12 de la Directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4, transposé à l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L9569LDR implique des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique.

Toutefois, ainsi que l'a jugé la CJUE par son arrêt du 14 juillet 2016, « Promoimpresa Srl » (aff. C-458/14 et C-67/15 N° Lexbase : A2158RX9), il ne résulte ni des termes de cette Directive, ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même Directive.

En n'imposant pas d'obligations de publicité et mise en concurrence à cette catégorie d'actes, l'État ne saurait donc être regardé comme n'ayant pas pris les mesures de transposition nécessaires de l'article 12 de la Directive 2006/123/CE, du 12 décembre 2006 (pour rappel, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires (CE, 30 octobre 2009, n° 298348, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6040EMN). 

Décision. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la conclusion du bail en litige (bail emphytéotique portant sur les murs et dépendances de l'hôtel du Palais signé entre la commune de Biarritz et la société Socomix) méconnaîtrait cette Directive, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3e ch., 2 novembre 2021, n° 19BX03590 N° Lexbase : A94037ZB) n'a pas commis d'erreur de droit.

À ce sujet. Lire P.-M. Murgue-Varoclier, L’exploitation économique du domaine privé face à la Directive « Services », Lexbase Public, octobre 2020, n° 601 N° Lexbase : N4874BY8.

newsid:483556

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus