Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-15.589, F-B N° Lexbase : A45238WG
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par Laïla Bedja
le 05 Décembre 2022
► Il résulte de l’article R. 142-10-10 du Code de la Sécurité sociale que l’instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné par l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
Les faits et procédure. Un salarié est décédé des suites d’un malaise cardiaque alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail. Après avoir fait procéder à l’autopsie de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié aux ayants droit du salarié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Un recours a alors été formé devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2015, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a sursis à statuer et ordonné la transmission au tribunal du rapport de l’autopsie de la victime réalisé le 16 avril 2012.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur la péremption d'instance encourue. Le 15 octobre 2019, le tribunal a constaté la péremption d’instance.
Les ayants droit ont alors interjeté appel.
La cour d’appel. Pour dire que l’instance n’était pas éteinte par la péremption, la cour d’appel a énoncé qu'en se bornant à ordonner la transmission du rapport d'autopsie le tribunal n'a pas expressément mis à la charge des parties ou de l'une d'elles cette transmission. Cette imprécision avait alors conduit la caisse à solliciter du tribunal par deux courriers des 8 et 13 juillet 2015 qu'il indique à qui il revenait de transmettre ce rapport. Partant, le délai de péremption n’avait pu commencer à courir du fait de cette imprécision (CA Nancy, 23 février 2021, n° 20/00331 N° Lexbase : A93734HM).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Les parties ayant été régulièrement notifiées, l’ordre de transmission du rapport d’autopsie du tribunal impliquait qu’il soit justifié par la partie la plus diligente de la réalisation de cette transmission avant l’expiration du délai de deux ans à compter de cette notification (CPC, art. 389 N° Lexbase : L2282H4B ; CSS, art. R. 142-10-10 N° Lexbase : L4489LUS).
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