Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 458455, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10208UC
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par Yann Le Foll
le 05 Décembre 2022
► La possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale ne saurait méconnaître le principe d'impartialité auquel elle est tenue.
Grief. L'association requérante soutient que les dispositions du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345, du 13 octobre 2021, portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles N° Lexbase : L5532L8E, méconnaissent les exigences de la Directive 2001/42/CE, du 27 juin 2001 N° Lexbase : L7717AUD et le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) N° Lexbase : L8117ANX et découlant de l'article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D en ce qu'elles prévoient, dans certaines hypothèses, que la personne publique responsable de la procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan ou programme est chargée de déterminer au cas par cas si cette procédure doit conduire à la réalisation d'une évaluation environnementale.
Position CE. Il résulte des articles R. 104-33 N° Lexbase : L6091L84, R. 104-34 N° Lexbase : L6092L87, R. 104-35 N° Lexbase : L4968MDD et R. 104-37 N° Lexbase : L6095L8A du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345, du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code N° Lexbase : L5149MD3 d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse, l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose.
D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire.
Décision. Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la Directive 2001/42/CE, du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la CDFUE et découlant de l'article 16 de la DDHC.
À ce sujet. Lire V. Cobalan, Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental, Lexbase Public, janvier 2022, n° 652 N° Lexbase : N0095BZK.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E1031GAG. |
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