Le Quotidien du 23 novembre 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Le jugement d’adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion !

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-18.047, F-B N° Lexbase : A28948TD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 22 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que s’il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du Code de procédure civile relatifs à la vente sur licitation que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière s'appliquent, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, les Hauts magistrats énoncent que l'article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution ne lui est pas applicable et qu’en conséquence, un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par jugement, confirmé par un arrêt, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision entre une mère et sa fille a été ordonnée, sur un bien immobilier. Par jugement d’adjudication sur licitation, la vente du bien a été adjugée au bénéfice d’une société. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision, et la cour d’appel a notamment déclaré irrecevable l’appel de la mère et rejeté les demandes de la fille. La société adjudicataire a fait délivrer un commandement de quitter les lieux sous un délai de deux mois. La défenderesse a saisi le juge de l’exécution en nullité de ce commandement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Rouen, 3 octobre 2019, n° 19/01165 N° Lexbase : A4647ZQ8), d’avoir rejeté sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux et en conséquence, confirmé le jugement.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la vente des immeubles d'une personne physique en liquidation judiciaire est régie par l'article L. 642-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7335IZP, qui renvoie aux articles L. 322-5 N° Lexbase : L5883IRC à L. 322-13 N° Lexbase : L5891IRM du Code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L. 322-6 N° Lexbase : L7996IQ9 et L. 322-9 N° Lexbase : L7993IQ4, R. 642-27 N° Lexbase : L2658ITM et suivants du Code de commerce renvoyant aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière. Par ailleurs, que l'article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution précise que le jugement d'adjudication sur licitation constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi conformément à l'article L. 311-6 N° Lexbase : L5870IRT du code précité.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution et les articles 1271 N° Lexbase : L2150H4E à 1281 N° Lexbase : L2177H4E et 1377 N° Lexbase : L1631IUX du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen. Les Hauts magistrats statuant sur le fond pour l’administration d’une bonne justice, compte tenu du fait que le jugement d’adjudication sur licitation ne valant pas titre d’expulsion, annulent le commandement de quitter les lieux.

Il convient de rappeler aux praticiens, l’importance d’indiquer dans le cahier des conditions de vente la situation d’occupation du bien.

Pour aller plus loin : lire D. Talon et C. Simon, La mise à prix : le cas de la licitation, Lexbase droit privé, juin 2022, n° 911 N° Lexbase : N1894BZ8.

 

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