Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 460113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68498PD
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N3271BZ8
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par Marie-Claire Sgarra
le 18 Novembre 2022
► Il résulte, d’une part, des articles 13, 28 et 31 du CGI, d’autre part, des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262-4 et R. 262-9 du CCH que, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, le prix des travaux devant être réalisés par le vendeur est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble ;
Dès lors, le coût de ces travaux, qui ne sont pas des charges de propriété, ne peut, pour la détermination du revenu net être déduit des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
Les faits :
Pour refuser aux requérants la déduction du prix des travaux effectués dans un immeuble récemment acquis de leurs revenus fonciers, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que ces travaux avaient été menés dans le cadre d'un contrat de vente d'un immeuble à rénover, dont le prix d'acquisition, comprenant celui des travaux, constituait une dépense en capital qui ne pouvait être considérée comme une charge déductible des revenus fonciers des acquéreurs.
Raisonnement validé par le Conseil d’État.
Le pourvoi des requérants est rejeté.
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