Réf. : Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150, F-B N° Lexbase : A01178RR
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N3191BZ9
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par Vincent Téchené
le 10 Novembre 2022
► Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 du Code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 et R. 662-3 du Code de commerce que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; dès lors, la revendication d'un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l'application des dispositions du Code civil.
Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2017. Pendant la période d'observation du redressement judiciaire, en septembre et décembre 2017, la débitrice a commandé des outillages, ces marchandises ayant alors été vendues avec une clause de réserve de propriété, acceptée par le dirigeant de la débitrice le 9 février 2018. La livraison des biens vendus a eu lieu fin février 2018.
Le 1er juin 2018, un jugement a arrêté le plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire.
Le 21 juin 2018, la venderesse réservataire a revendiqué les matériels auprès du liquidateur qui a refusé d'acquiescer, puis, le 30 juillet 2019, elle a saisi le juge-commissaire qui s'est déclaré incompétent.
Arrêt d’appel. Toutefois, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 8 octobre 2020, n° 19/07738 N° Lexbase : A13793XD) a retenu la compétence du juge-commissaire puis, sur opposition, du tribunal. Pour les juges d’appel, les dispositions relatives à la revendication des biens meubles n'excluent pas l'hypothèse d'une revendication dont la cause est née durant la période d'observation et la créancière réservataire n'entend pas exercer le recours de droit commun du Code civil, la marchandise n'étant ni perdue ni volée.
Ils ajoutent, en outre, que les effets de la clause de réserve de propriété relèvent de la juridiction de la procédure collective, qui connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, en application de l'article R. 662-3 du Code de commerce N° Lexbase : L4178LTW.
Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure en conséquence l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-9 N° Lexbase : L3492ICC et L. 624-16 N° Lexbase : L3509ICX rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 N° Lexbase : L9199L7T, et R. 662-3 du Code de commerce : en statuant comme elle l’a fait, « alors que la liquidation judiciaire de la société débitrice prononcée par le jugement du 1er juin 2018 ne constituait pas une procédure collective nouvelle, la cour d'appel a violé [ces textes] ».
Observations. On rappellera que la Cour de cassation a récemment rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 N° Lexbase : L3488IC8 du Code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent (Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309, F-B N° Lexbase : A790774M ; V. Téchené, Modalités procédurales de la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire, Lexbase Affaires, juin 2022, n° 721 N° Lexbase : N1830BZS).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitution, Les conditions temporelles entourant la revendication, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8769B4K. |
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