Le Quotidien du 4 novembre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances : précision relative à l’allongement du délai au profit du créancier étranger

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-22.416, FS-B N° Lexbase : A00948RW

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[Brèves] Déclaration des créances : précision relative à l’allongement du délai au profit du créancier étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89542907-breves-declaration-des-creances-precision-relative-a-lallongement-du-delai-au-profit-du-creancier-et
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par Vincent Téchené

le 03 Novembre 2022

► La personne ayant le pouvoir de déclarer la créance de la société créancière, qui ne se trouve pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, subit la contrainte résultant de son éloignement, de sorte que la société créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine doit bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce.

Faits et procédure. Le 12 juillet 2006, une banque a consenti un prêt à une société, remboursable in fine le 16 juillet 2011. Le même jour, la société emprunteuse a consenti à une SCI un prêt afin de refinancer son compte courant d'associé et a cédé à une société cessionnaire la totalité des parts sociales qu'elle venait d'acquérir et la créance de refinancement détenue à l'égard de la SCI ainsi que les garanties les accompagnant. Une partie du prix de cession a été stipulée payable à la date d'échéance finale du prêt consenti le 12 juillet par la banque.

Le 26 juin 2007, la banque a cédé par voie de titrisation sa créance au titre du prêt consenti à la société le 12 juillet 2006 à fonds commun de créance (le FCT), ainsi que l'intégralité des sûretés et privilèges attachés à cette créance.

Par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2011, publié au Bodacc le 27 juillet suivant, la société emprunteuse (la débitrice) a été mise en procédure de sauvegarde. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 28 juin 2012 dont la durée a été prolongée jusqu'au 28 juin 2020.

Le 26 septembre 2011, le FCT a déclaré au passif de la débitrice une créance privilégiée au titre du prêt. Puis, le 18 novembre 2011, le FCT a assigné la banque prêteuse aux fins de résolution du contrat de cession du prêt à son profit et de réparation du préjudice subi. Un arrêt du 6 février 2019 a prononcé la résolution judiciaire de l'acte de cession de créances et des annexes conclu entre la banque et le FCT.

Le 25 novembre 2011, la banque a également déclaré au passif de la débitrice une créance « éventuelle » identique à celle déclarée par le FCT, qui a été contestée.

C’est dans ces conditions que la débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Versailles, 3 novembre 2020, n° 19/06944 N° Lexbase : A406333U), reprochant notamment, à ce dernier d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de créance par la banque et d'avoir ainsi admis la créance.

Décision. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une personne morale ayant son siège social à l’étranger, mais ayant un établissement en France, pouvait bénéficier de l’allongement du délai de déclaration de créance dont bénéficient les créanciers demeurant à l’étranger.

Pour y répondre, la Haute juridiction retient qu’« il résulte qu'à la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la personne du [créancier] ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu'elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, de sorte qu'elle subissait la contrainte résultant de son éloignement, la cour d'appel a pu déduire, par un arrêt motivé et sans se contredire, que la […] créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6120I33 ».

L’arrêt d’appel est toutefois cassé sur une question de procédure qui ne retiendra pas ici notre attention.  

Observations. On rappellera que selon ce texte, le délai de principe de déclaration des créances de deux mois est augmenté de deux mois, et passe donc à quatre mois, pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur ce territoire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l'allongement du délai de déclaration de créance édicte un régime dont la seule finalité est de compenser au profit du créancier domicilié hors de la France métropolitaine la contrainte résultant de l'éloignement. Elle en avait alors déduit qu’il ne peut être étendu aux créanciers domiciliés dans un département ou territoire d'outre-mer ayant à déclarer leurs créances dans une procédure ouverte dans le même département ou territoire. (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-13.103, FS-P+B N° Lexbase : A6761E48, E. Le Corre-Broly, in Chron., Lexbase Droit privé, septembre 2010, n° 408 N° Lexbase : N0555BQM).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les délais de la déclaration des créances, Le délai de principe, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0354EXE.
  • v. commentaire de l'arrêt par P.-M. Le Corre in Lexbase Affaires n° 733 à paraître le 10 novembre 2022.

 

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