Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-17.375, F-B N° Lexbase : A50918QM
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N3125BZR
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Novembre 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, énonce que, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ; en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la demanderesse a contesté devant un tribunal de grande instance la vente de biens immobiliers lui appartenant intervenue au profit d’une société. Par jugement, elle a été déboutée de ses demandes et la société l’a quant à elle été pour sa fin de non-recevoir et sa demande de dommage et intérêts. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de la décision. Devant la cour d’appel, elle a notamment sollicité la nullité de l’ordonnance de clôture et un rabat de clôture, qui ont été rejetées, par un arrêt du 15 novembre 2019.
Par un second arrêt du 6 novembre 2020, la même cour d’appel, a déclaré recevables :
Néanmoins, la cour d’appel a rejeté la requête et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Depuis, l’appelante a été placée sous curatelle renforcée.
Le pourvoi. La demanderesse et ses curateurs font grief à l’arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, d’avoir rejeté sa demande de nullité de l'ordonnance de clôture et sa demande de rabat de clôture aux fins de lui ouvrir un nouveau délai pour conclure. Par ailleurs, les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 1, 6 novembre 2020, n° 18/01284 N° Lexbase : A8174337) de l’avoir débouté de ses demandes. En l’espèce, pour rejeter les demandes précitées le premier arrêt relève que l’appelante n'a pas demandé le report de la clôture par des conclusions remises au conseiller de la mise en état avant ladite clôture, alors qu’elle avait reçu préalablement les conclusions d’appel incident et que la date de clôture était connue par les parties depuis le 10 mai 2019. Les juges d’appel relèvent également que l’appelante n’a effectivement pas bénéficié du délai prévu par l’article 910 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7241LEW, mais qu’elle a été autorisée à produire une note en délibéré sur l’appel incident, garantissant ainsi le respect du texte précité, sans atteinte au principe du contradictoire, et qu’aucune cause grave ni excès de pouvoir ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, l’arrêt énonce que seule la partie de la note en délibéré portant sur l’appel incident a été prise en compte.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910 et 912 N° Lexbase : L7245LE3 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris et par voie de conséquence, celui rendu le 6 novembre 2020. La Haute juridiction relève qu’il résulte de ses propres constatations que l’ordonnance de clôture avait été prématurément rendue par le conseiller de la mise en état et que l’appelante n’avait pas bénéficié du délai prévu à l’article 910 pour remettre ses conclusions au greffe. Les Hauts magistrats précisent que la remise d’une note en délibéré ne pouvait assurer le respect du principe du contradictoire.
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