Le Quotidien du 4 novembre 2022 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Incompétence du JLD pour le contrôle de la régularité et le bien-fondé d’un placement ou d’un maintien en unité pour malades difficiles

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 21-10.706, FS-B N° Lexbase : A00968RY

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N3166BZB

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[Brèves] Incompétence du JLD pour le contrôle de la régularité et le bien-fondé d’un placement ou d’un maintien en unité pour malades difficiles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89542892-breves-incompetence-du-jld-pour-le-controle-de-la-regularite-et-le-bienfonde-dun-placement-ou-dun-ma
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par Laïla Bedja

le 08 Novembre 2022

► Au regard des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R. 3222-4 du Code de la santé publique, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles (UMD), considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention.

Les faits et procédure. Le 20 mars 2017, M. A a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du préfet de Seine-Saint-Denis. La mesure s’est poursuivie avec une période de programme de soins entre juin et octobre 2017 dans le département des Pyrénées et un séjour en UMD entre le 3 janvier 2018 et le 9 octobre 2019. Le 14 janvier 2020, le préfet de ce département a ordonné le transfert du patient dans une UMD et le 23 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète.

Le 7 septembre 2020, le préfet de la Marne a saisi le JLD aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le patient a demandé au juge de constater que les conditions de son maintien en UMD n’étaient pas réunies.

Le pourvoi. Le premier président de la cour d’appel ayant ordonné le maintien de son hospitalisation complète, M. A a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, puis en appel, au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, chargés de contrôler la régularité de la mesure d'hospitalisation complète, de vérifier que le séjour en UMD est toujours fondé au regard des exigences des articles R. 3222-1 et suivants du Code de la santé publique. Selon ce dernier, le juge ne saurait refuser d’exercer ce contrôle au prétexte que seule la commission de suivi médical saisie par le patient est compétente pour donner un avis au préfet.

La décision. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi. Si le juge des libertés et de la détention est seul chargé de contrôler la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et notamment la régularité des décisions administratives, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la mise en œuvre d'une mesure médicale, telle que le maintien en UMD (CSP, art. L. 3211-12 N° Lexbase : L7880MA4, L. 3211-12-1 N° Lexbase : L1619LZY, L. 3216-1 N° Lexbase : L0678LTB, R. 3222-1 N° Lexbase : L4245KYU et R. 3222-4 N° Lexbase : L4242KYR.

Cette décision de la Cour de cassation répond ainsi à la question de la compétence ou non du JLD en matière de placement ou de maintien en UMD (v. le panorama de C. Vaillant et L. Monnet-Placidi, Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du premier semestre de l’année 2022, Lexbase Droit privé, septembre 2022, n° 917 N° Lexbase : N2652BZA, sous la jurisprudence : CA Bordeaux, 17 juin 2022, n° 22/02802 N° Lexbase : A170578N).

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