Le Quotidien du 2 août 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Interdiction d'exclure le droit à déduction sur les frais accessoires à une mise à disposition du personnel, ces frais étant pris en charge par la société cliente sans refacturation à la société prestataire

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-124/12 (N° Lexbase : A0805KKZ)

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N8203BTY

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[Brèves] Interdiction d'exclure le droit à déduction sur les frais accessoires à une mise à disposition du personnel, ces frais étant pris en charge par la société cliente sans refacturation à la société prestataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951580-breves-interdiction-dexclure-le-droit-a-deduction-sur-les-frais-accessoires-a-une-mise-a-disposition
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le 03 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi nationale ne permettant pas à une entreprise qui loue son personnel et prend à sa charge divers frais de déduire la TVA afférente à ces coûts est incompatible avec le droit de l'Union. En outre, l'exclusion du droit à déduction portant sur des opérations effectuées à titre gratuit et étrangères à l'exploitation n'est pas conforme à la législation communautaire (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-124/12 N° Lexbase : A0805KKZ). En l'espèce, une entreprise, qui détient et exploite une centrale électrique, ne dispose pas de personnel propre pour assurer son exploitation, de sorte qu'elle est obligée de louer à plein temps les services de travailleurs au moyen d'un contrat de mise à disposition de personnel conclu avec une autre société. Ces salariés sont rémunérés par le seconde société, qui perçoit des sommes de la première, couvrant les salaires et les assurances sociales des travailleurs. La première société prend à sa charge les tenues de travail et les moyens de protection personnels des travailleurs, ainsi que le service assurant le transport, aller-retour, des travailleurs entre la centrale électrique et leur domicile. L'administration fiscale bulgare a refusé la déduction de la TVA relative à ces derniers frais, au motif que les biens et les services reçus étaient destinés à être fournis à titre gratuit aux salariés de la seconde société. La première fait valoir devant le juge qu'elle est l'employeur "économique" des travailleurs, puisqu'elle tire profit de leur travail et qu'elle supporte les coûts y relatifs, dans la mesure où elle verse une rémunération à la seconde société. Le juge saisit la CJUE de questions préjudicielles. La Cour invalide la loi nationale en application de laquelle un assujetti qui expose des frais pour des services de transport, des tenues de travail, des moyens de protection et des missions de personnes travaillant pour cet assujetti ne dispose pas d'un droit à déduction de la TVA afférente à ces frais, au motif que les personnes sont mises à sa disposition par une autre entité, car ces frais entretiennent un lien direct et immédiat avec les frais généraux liés à l'ensemble des activités économiques de l'assujetti. De plus, le juge de l'Union condamne la loi par laquelle, au moment de son adhésion, la Bulgarie a introduit une exclusion du droit à déduction sur les biens et les services destinés à des livraisons ou à des prestations à titre gratuit ou à des activités étrangères à l'activité économique de l'assujetti. Une telle règle est contraire au droit de l'UE (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ). Soit le juge bulgare interprète la loi de façon à ce qu'elle soit rendue compatible avec les dispositions de l'Union, soit il la laisse inappliquée .

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