Le Quotidien du 2 août 2013 : Responsabilité

[Brèves] Vente aux enchères : appréciation de la faute du commissaire-priseur en cas de défaut d'authenticité de l'oeuvre acquise

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.773, F-P+B (N° Lexbase : A8946KI8)

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le 03 Août 2013

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant écarté la faute du commissaire-priseur qui était recherchée par l'acquéreur aux enchères publiques d'une oeuvre s'avérant dépourvue d'authenticité (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.773, F-P+B N° Lexbase : A8946KI8). En l'espèce, M. S. avait acquis en 1998, aux enchères publiques, une oeuvre picturale non signée attribuée à Sophie Taeuber-Arp, mise en vente par M. B.. Ayant découvert que l'oeuvre ne pouvait avoir été réalisée du vivant de l'artiste, M. S. avait assigné en nullité de la vente et indemnisation le commissaire-priseur et M. B., lequel avait formé contre celui-ci une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. M. B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter sa demande indemnitaire à l'encontre du commissaire-priseur (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 25 mai 2012, n° 10/19852 N° Lexbase : A0822IME). En vain. La Cour de cassation approuve les juges d'appel qui, près avoir constaté que l'oeuvre était présentée au catalogue de vente avec la mention "Sophie Taeuber-Arp, Quatre espaces à cercles rouges roulants, 1932, Gouache sur papier, 25,5x25,5cm", accompagnée d'un certificat d'authenticité de l'époux de l'artiste, daté de 1957 et d'un certificat postérieur d'une galerie spécialisée dans l'art contemporain, avaient relevé que la comparaison scientifique de l'oeuvre vendue et de l'oeuvre identique détenue par la fondation Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp ainsi que des analyses techniques avaient été nécessaires pour établir que la gouache litigieuse n'était pas de la main de l'artiste, bien qu'elle ait été précédemment exposée comme telle, y compris lors d'une rétrospective organisée par son époux en 1964. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à répondre à une simple argumentation, avait pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du commissaire-priseur, qui, eu égard aux données acquises au moment de la vente, n'avait aucune raison de mettre en doute l'authenticité de l'oeuvre, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0329EXH).

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