Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 20-22.827, FS-B N° Lexbase : A01048RB
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N3139BZB
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par Laïla Bedja
le 10 Novembre 2022
► Les délais des 24 heures et 72 heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique doivent être établis se calculent d'heure à heure ; en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code.
Les faits et procédure. Le 24 septembre 2020, M. A a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique.
Le 29 septembre 2020, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
L’ordonnance. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'horodatage des certificats médicaux des 24 et 72 heures ne permettant pas de vérifier le respect des délais légaux et autoriser le maintien de M. A en hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la loi ne prévoit pas un tel horodatage et que le premier certificat a été établi le 25 septembre 2020, soit dans les 24 heures de l'admission décidée le 24, et le second le 27 septembre 2020, soit dans les 72 heures de celle-ci.
La décision. Au visa de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L2994IYK, la Haute juridiction énonce que dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure. Ainsi, le premier président de la cour d’appel a violé l’article précité.
Pour en savoir plus : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le déroulement de la mesure de soins psychiatriques, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7542E99 |
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