Le Quotidien du 2 novembre 2022 : Environnement

[Brèves] Suspension des nouvelles autorisations de chasses traditionnelles à l'alouette

Réf. : CE référé, 21 octobre 2022, n° 468151 N° Lexbase : A58448QI

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par Yann Le Foll

le 28 Octobre 2022

► Sont suspendues les autorisations de chasser l’alouette des champs à l’aide de filets (pantes) ou de cages (matoles) délivrées pour la saison 2022-23 dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Rappel. La Directive européenne « Oiseaux », du 30 novembre 2009 (Directive 2009/147/CE N° Lexbase : L4317IGY) interdit les techniques qui capturent des oiseaux massivement et sans distinction d’espèce, notamment les filets, pièges-trappes et autres pièges. Elle prévoit toutefois qu’une dérogation peut être accordée à condition qu’il n’existe pas de technique alternative pour capturer une espèce particulière et que cette technique ne permette de capturer que cette espèce-là, ou d’autres espèces mais en très faible quantité et sans dommage.

Position CE. Le juge des référés du Conseil d'État observe que le ministre de l'Environnement n’a pas démontré, en l’état de l’instruction, que ces méthodes de chasse traditionnelles seraient les seules permettant de capturer des alouettes des champs dans ces départements. Il note également que la consommation humaine des oiseaux capturés, qui est l’objectif mis en avant dans les autorisations ministérielles, peut être obtenue par la chasse au tir ou l’élevage.

Par ailleurs, il relève que les méthodes ainsi autorisées conduisent à la capture d’autres oiseaux dont certains appartiennent à des espèces protégées, et ne peuvent pas être considérées comme « sélectives ».

Enfin, si les décisions contestées mettent en avant, par ailleurs, l’objectif de conserver une méthode de chasse dite « traditionnelle », ce motif a été regardé par la CJUE comme n’étant pas suffisant (CJUE, 17 mars 2021, aff. C-900/19 N° Lexbase : A23954LB : un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables). 

Il en résulte la décision précitée (voir, pour une décision équivalente concernant la chasse à la glu, CE, 5°-6° ch. réunies, 28 juin 2021, n° 425519 N° Lexbase : A44224X3).

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