Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 443869, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24118PY
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N3138BZA
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Octobre 2022
► Les dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit effectuant au sein d’une société d’avocats des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au CIR.
Les faits :
Il résulte du II de l’article 244 quater B du CGI N° Lexbase : L5588MA9 et des articles 49 septies F N° Lexbase : L9162L44 et 49 septies G de l’annexe III du CGI N° Lexbase : L1287HMM qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.
Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par un salarié au sein d’une société d’avocats, qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes
Solution du Conseil d’État. « En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée ».
Le pourvoi de la SELARL est rejeté.
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