Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-18.705, F-B N° Lexbase : A02018QI
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par Charlotte Moronval
le 28 Octobre 2022
► La décision par laquelle le CHSCT/CSE mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice, afin de garantir l'exécution de la décision du comité de recourir à un expert dans le cadre d'une consultation sur un projet important, constitue une délibération sur laquelle seuls les membres élus du comité doivent se prononcer, à l'exclusion du président du comité.
Faits et procédure. En l’espèce, le CHSCT/CSE, en présence d’un seul de ses membres, vote le recours à une expertise pour un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. La décision donne mandat, à ce membre, pour représenter en justice le comité.
Au motif que la direction n'entend pas collaborer à l'expertise et qu'elle ne produit pas les documents qui lui sont demandés tant par le cabinet d’expertise ainsi que par le CHSCT/CSE, ce dernier a fait assigner la société devant le juge des référés aux fins qu’il lui soit notamment ordonné de communiquer les divers documents et de suspendre la réalisation du projet, tant que le processus de consultation du CHSCT/CSE n'aura pas été achevé.
Le tribunal de grande d’instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) et la cour d’appel (CA Montpellier, 20 mai 2021, n° 19/07076 N° Lexbase : A41764SH) déboutent le CHSCT/CSE de ses demandes, au motif que la question de la désignation d’un représentant du comité pour agir en justice est distincte de celle du vote d’une délibération relative au recours à une expertise, de sorte qu’elle aurait dû faire l’objet d’une délibération collective à laquelle le président doit prendre part.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle, au visa de l’article L. 4614-2, alinéas 2 et 3 du Code du travail N° Lexbase : L5578KGP, que si les décisions du CHSCT/CSE portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Ainsi, elle juge que le chef d’entreprise, en tant que président du comité, n'a pas à voter le mandat de représentation en justice.
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