Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 454446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A51888NH
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par Yann Le Foll
le 03 Novembre 2022
► Les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage.
Principe. S'il résulte de l'article 2262 du Code civil N° Lexbase : L7209IAA, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I, et de l'article 2224 du même code N° Lexbase : L7184IAC, dans sa rédaction issue de cette loi, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute, par application de l'article 2224 du Code civil, elles étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage (CE, 26 novembre 2007, n° 266423, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9594DZD).
En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 5ème ch., 10 mai 2021, n° 18VE04196 N° Lexbase : A89024R7 rejetant appel contre TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1508131 N° Lexbase : A0366Y4C) a estimé que la prescription de l'action de l'OPH fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol n'avait couru qu'à la date à laquelle l'établissement avait eu connaissance du caractère dolosif de la faute du constructeur, à savoir le dépôt du rapport d'expertise le 20 mars 2015.
Décision. En fixant ainsi le point de départ de la prescription de cette action à la date à laquelle la victime pouvait être regardée comme ayant eu connaissance du caractère dolosif du dommage, alors que pour les faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008 (ici l'effondrement le 25 janvier 2007 d'un balcon au 7ème étage d’un immeuble qui a emporté dans sa chute l'ensemble des balcons inférieurs), ce point de départ est la date de la manifestation du dommage, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
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