La lettre juridique n°921 du 20 octobre 2022 : Avocats/Procédure

[Focus] De la communication par voie électronique en matière civile à la communication électronique pénale ?

Lecture: 42 min

N2761BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Focus] De la communication par voie électronique en matière civile à la communication électronique pénale ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89065048-focusdelacommunicationparvoieelectroniqueenmatierecivilealacommunicationelectroniquepe
Copier

par Théo Scherer, Doctorant à l'Institut caennais de recherche juridique (ICREJ), ATER à l'université Caen Normandie

le 19 Octobre 2022

Mots-clés : communication électronique pénale (CEP) • PLEX • avocat • e-Barreau • portail du justiciable • plainte en ligne

L’avènement de la révolution numérique a eu une forte incidence sur l’activité des juridictions et des auxiliaires de justice, en permettant des échanges instantanés et sécurisés. À l’instar de la communication des actes de procédure au format papier, la communication par voie électronique est régie par un ensemble de règles, qui se révèlent différentes selon le champ concerné. L’objet de cette contribution est d’exposer les règles relatives à la procédure pénale et de les comparer avec les dispositions régissant la communication par voie électronique en matière civile, afin de mettre en avant leurs spécificités


 

1. Peu à peu, le domaine de la communication électronique pénale (CEP) s’étend. Après la signature d’une convention CEP entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux [1], il serait aujourd’hui question d’instaurer la déclaration d’appel par voie électronique [2]. En procédure civile, la déclaration d’appel par voie électronique existe depuis de nombreuses années [3]. Elle a récemment fait l’objet de vives discussions, provoquées par un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 janvier 2022 [4]. Par sa décision, la Cour de cassation a mis en avant les points de friction qui pouvaient exister entre les exigences formelles du Code de procédure civile et les contraintes techniques de la voie électronique. Dans le même ordre d’idée, on peut relever le récent constat de violation du droit d’accès au juge par la France, en raison du formalisme excessif de la procédure d’appel par voie électronique obligatoire [5]. Si l’on estime que la communication électronique civile doit servir de modèle pour les futures évolutions de la CEP, il faudra prendre garde à ce que de telles déconvenues ne se reproduisent pas.

2. Il a déjà été affirmé que la procédure civile faisait office de « droit commun procédural » et que des règles du Code de procédure civile pouvaient servir à compenser les lacunes de la procédure pénale [6]. Quoi que l’on puisse penser de cette idée, il est certain qu’en matière de communication électronique, le droit judiciaire privé jouit d’une certaine aura. Les premiers textes relatifs à la communication électronique dans le Code de procédure civile découlent d’un décret du 28 octobre 2005 [7]. Elle a ensuite été mise en œuvre au gré « d’arrêtés techniques [8]» : devant la Cour de cassation [9], devant les tribunaux de grande instance [10], devant les cours d’appel [11], devant les tribunaux de commerce [12]… Le Code de procédure civile décrit précisément son régime : le titre XXI du Livre Ier est entièrement dédié à la communication par voie électronique. Il est complété par des dispositions spéciales, qui imposent notamment son utilisation pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel [13] ainsi que pour les procédures écrites ordinaires et les procédures à jour fixe devant les tribunaux judiciaires [14].

Par comparaison, la communication électronique pénale fait pâle figure. Bien que prévue par une loi de 2007 [15], elle n’est devenue effective que très récemment. En effet, sa mise en œuvre était originellement subordonnée à la conclusion de conventions locales entre les chefs de juridiction et le barreau [16]. Or, dans la majorité des ressorts, ces protocoles n’ont jamais existé [17]. La situation s’est débloquée en 2020, en période de crise sanitaire, lorsque des dispositions dérogatoires ont permis la mise en œuvre de la CEP [18]. Depuis lors, le décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 [19] a remplacé l’exigence d’un protocole local par celle d’une convention nationale entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux [20]. Ladite convention a été conclue le 5 février 2021.

Si l’on s’intéresse aux dispositions relatives à la CEP, on constate que son support légal, l’article 803-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1638MAW, est perdu au milieu d’un titre fourre-tout de « dispositions générales ». Ce texte est complété par des dispositions réglementaires, que l’on retrouve notamment aux articles D. 590 et suivants du même code N° Lexbase : L4542IYU.

3. Même s’il semble mieux construit et qu’il a été éprouvé par la pratique, le modèle de la communication électronique en matière civile ne doit pas être suivi aveuglément. En dépit de sa proximité, la procédure pénale connaît des spécificités irréductibles qui supposent l’existence d’un régime de communication par voie électronique autonome. La comparaison entre les dispositions du Code de procédure civile et celles du Code de procédure pénale permet de mettre en avant ces spécificités. Elle permet aussi de déceler les atouts et les points faibles de ces deux systèmes. Tous les deux ont pour point commun de distinguer deux cas de figure en fonction du sens de circulation de la communication : des juridictions aux parties (I.) et des parties aux juridictions (II.).

I. La communication par voie électronique des juridictions vers les parties

4. L’étude des notifications et des communications réalisées par les juridictions par la voie électronique suppose de distinguer deux situations, en fonction de l’assistance par un avocat ou non. En effet, la communication des juridictions vers les avocats (A.), reconnue depuis plus longtemps, n’est pas soumise aux mêmes règles que la communication des juridictions vers les justiciables (B.).

A. La communication des juridictions vers les avocats

5. En procédure civile, le domaine des actes concernés par la communication électronique est très large. L’article 748-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0378IG4 vise « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux, ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles », autrement dit, « tous les actes susceptibles d’être accomplis lors d’un procès [21] ».

Selon l’article D. 590-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7796L7U, peuvent être transmis par voie électronique les convocations devant les juridictions, les avis délivrés par les magistrats ou par leurs greffiers, les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public et les copies des pièces de procédure. Cette liste est un autre moyen de désigner l’ensemble des actes de la procédure.

6. Concernant les conditions de mise en œuvre, un principe important en procédure civile est que le destinataire doit avoir consenti à l’utilisation de la voie électronique. En procédure pénale, l’article 803-1 I n’impose pas ce consentement de la part des avocats, ce que n’a pas manqué de rappeler la Cour de cassation [22]. Cette distinction doit toutefois être relativisée. En effet, le deuxième alinéa de l’article 748-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1440I8T érige une présomption irréfragable de consentement à l’utilisation de la voie électronique par les auxiliaires de justice qui adhèrent à un réseau de communication électronique [23], comme le RPVA. On arrive donc à un résultat similaire dans les deux matières.

7. Pour ce qui est de la communication des actes par les juridictions vers les avocats, les différents arrêtés techniques relatifs à la matière civile imposent l’utilisation d’une voie de communication électronique allant du Réseau privé virtuel justice (RPVJ) [24] au Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) [25], les deux réseaux étant interconnectés. Concrètement, les magistrats et les greffiers utilisent les systèmes « ComCi TGI » ou « ComCI TA » pour la communication électronique, tandis que les avocats doivent accéder à « e-barreau », qui est une « plateforme de services » assurant l’interfaçage avec les systèmes précités [26].

En procédure pénale, une relative confusion a longtemps entouré les moyens de communication par voie électronique. L’article 803-1 du Code de procédure pénale indique seulement que la notification peut être réalisée par un envoi à l’adresse électronique de l’avocat. Selon une circulaire du 22 juin 2007, il n’était pas exigé une transmission sécurisée ou cryptée, et toute adresse mail fournie par l’avocat pouvait donc servir à la communication [27]. Un arrêt de 2019 montre que la Cour de cassation reconnaît la régularité d’une convocation adressée à un avocat par un courriel [28].

Néanmoins, le simple courriel n’est pas le moyen de communication privilégié par le Conseil national des barreaux. Une convention entre le ministère de la Justice et le CNB du 28 septembre 2007 a indiqué que la communication électronique en matière pénale ne pouvait être mise en œuvre qu’à travers les réseaux RPVJ et RPVA [29]. Depuis, la convention du 5 février 2021 stipule que les transmissions à destination des avocats doivent s’effectuer « par le biais de la mise à disposition des fichiers informatiques […] sur une plateforme d’échanges sécurisée [30] ». La plateforme en question s’appelle PLEX [31]. Elle a été conçue pour faciliter la transmission de fichiers volumineux aux avocats. Bien qu’elle se présente sous la forme d’un site internet [32], cette plateforme n’est accessible qu’aux seuls avocats inscrits au RPVA, car la création d’un compte PLEX suppose d’avoir une adresse de messagerie e-barreau [33]. À cet égard, il faut relever qu’en cas de transmission via PLEX, un avis de mise à disposition est automatiquement envoyé à l’adresse de messagerie du destinataire [34]. Un arrêt du 12 janvier 2022 [35] illustre ce processus de transmission. En l’espèce, un avis d’audience devant la chambre de l’instruction pour examiner l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire avait été déposé sur PLEX pour l’avocat de l’auteur du recours. La Cour de cassation a estimé que la notification avait valablement été réalisée par l’envoi du courrier indiquant le dépôt de la convocation sur PLEX. En pratique, il semble que les communications électroniques en matière pénale des juridictions vers les avocats transitent encore parfois par des boîtes mail hors RPVA. Étant donné que les articles 801-1, I N° Lexbase : L7445LPG et D. 590-1 du Code de procédure pénale ne font pas référence à la convention nationale ministère de la Justice/CNB, il est difficile de critiquer cette pratique résiduelle.

B. Les justiciables, nouveaux destinataires de la communication par voie électronique

8. Si l’on en croit les différents arrêtés techniques, la communication par voie électronique en matière civile a principalement été conçue pour les échanges avec et entre les avocats. Il est plus rare de trouver des textes relatifs à la communication allant directement de la juridiction aux parties. Par exemple, depuis 2015 [36], l’article 748-9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1186LQY dispose que les convocations émanant du greffe peuvent être adressées par courrier électronique aux personnes morales qui y ont préalablement consenti. L’article 748-8 N° Lexbase : L1185LQX prévoyait que les avis adressés par le greffe par tous moyens pouvaient l’être par courriel ou texto. Un décret de 2019 [37] a supprimé de cet article toute référence à ces moyens de communication. Désormais, il vise le « Portail du justiciable [38] », qui est un système de notification aux parties de certains avis et convocations [39]. À partir d’une identification FranceConnect et d’un numéro d’identification fourni par courriel lorsque l’utilisateur a consenti à la communication par voie électronique [40], le justiciable peut consulter son dossier sur le site www.monespace.justice.fr. Après s’être connecté sur cette page web, il peut suivre son affaire en ligne et consulter les avis et convocations émis par le greffe. Il reçoit aussi par courriel des notifications de mise à jour relative à l’état d’avancement de la procédure le concernant.

Sur ce point, la procédure civile et la procédure pénale sont sœurs. En effet, le II de l’article 803-1 du Code de procédure pénale dispose que certains avis, convocations ou documents peuvent être adressés aux justiciables par voie électronique, dès lors que le destinataire y a préalablement consenti [41]. On notera que le domaine de la CEP vers les justiciables est plus large qu’en matière civile. En effet, le Code de procédure pénale autorise la transmission par voie électronique d’actes qui doivent en principe être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), ce que l’article 748-8 du Code de procédure civile ne permet pas. Pour l’envoi des avis et convocation, une circulaire de 2015 préconisait de les envoyer par texto ou courriel [42]. Quant à l’envoi de documents, c’est-à-dire les pièces du dossier, il est subordonné à la publication d’un arrêté indiquant par quelles modalités doivent être garanties la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Or, à ce jour, le seul arrêté visant l’article 803-1 et contenant ce type de spécification est celui du 21 octobre 2021, relatif à la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable » [43]. Comme en procédure civile, ce portail est donc un important vecteur de communication vers les justiciables, et à terme, on peut imaginer qu’il supplante totalement les envois d’avis et convocations par courriel ou par texto.

9. Il convient de signaler une particularité de la procédure pénale en matière de signification. La signification par voie électronique existe depuis de nombreuses années, elle est mentionnée à l’article 662-1 du Code de procédure civile. La particularité de la procédure pénale est qu’il revient souvent au procureur de la République de faire signifier des actes de procédure et des jugements [44]. Ce cas de figure est beaucoup moins fréquent en procédure civile, puisque le ministère public est rarement partie principale. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 [45] a ouvert la voie électronique pour les significations en matière pénale, notamment à destination des prévenus ou des condamnés dès lors qu’ils ne sont pas détenus [46]. Toutefois, les modalités de cette signification doivent être précisées par voie réglementaire, ce qui n’est pas encore le cas.

Tant en procédure civile qu’en procédure pénale, la communication par voie électronique des actes et des avis par les juridictions est assez largement admise. Toutefois, la communication implique l’échange, la faculté de répondre et de présenter des demandes. Or, la communication par voie électronique des parties vers les juridictions est soumise à un régime distinct et, par certains égards, plus restrictif que celui de la communication par les juridictions. 

II. La communication par voie électronique des parties vers les juridictions

10. À nouveau, il convient de distinguer le cas des parties assistées par un avocat de celles qui agissent seules. En effet, si les avocats sont rodés à l’utilisation de la voie électronique (A.), ce mode de communication n’en est qu’à ses balbutiements s’agissant des justiciables (B.).

A. La pratique habituelle de la communication par voie électronique des avocats vers les juridictions

11. Pour l’emploi de la voie électronique par les avocats en procédure civile, il existe trois possibilités : elle est soit obligatoire, soit facultative, soit interdite [47]. D’abord minoritaire, la voie électronique obligatoire tend à s’imposer dans un plus grand nombre de procédures. En procédure pénale elle est soit facultative, soit interdite. Elle ne s’impose jamais. Cette différence s’explique par le fait qu’en procédure civile, la communication par voie électronique obligatoire va de pair avec la procédure écrite et la représentation obligatoire [48]. Lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les avocats ont la faculté d’utiliser ou non la voie électronique quand celle-ci est permise. Or, concernant la procédure pénale, même s’il existe des procédures pour lesquelles l’assistance par un avocat est obligatoire [49], le principe est que les parties peuvent se défendre seules. Il est donc d’une certaine manière logique de ne pas imposer la communication par voie électronique en matière pénale.

Lorsque la voie électronique est obligatoire, l’emprunt d’une autre voie est sanctionné par une fin de non-recevoir [50]. Ce cas de figure ne se retrouve pas en procédure pénale. En revanche, l’avocat pénaliste qui ferait usage de la voie électronique alors que celle-ci n’est pas permise risque de voir sa demande déclarée irrecevable. C’est ce qu’a décidé le président de la chambre d’instruction de Paris dans une ordonnance du 17 mai 2013. Toutefois, en l’espèce, la voie électronique était bel et bien ouverte, et l’ordonnance a été cassée [51].

12. En matière pénale, les avocats peuvent transmettre par voie électronique trois catégories de demandes, déclarations et observations : celles listées à l’article D. 591 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3966MCU, les mémoires devant la chambre de l’instruction [52], ainsi que toutes les demandes qui, en vertu d’une disposition du Code de procédure pénale, peuvent être faites par lettre simple [53]. La première catégorie renvoie à une liste comprenant 21 entrées. Il s’agit essentiellement de demandes qui peuvent être présentées en phase d’enquête de police judiciaire et au cours de l’instruction, comme des demandes d’actes ou de délivrance d’une copie du dossier. La méthode du listage montre la prudence avec laquelle le pouvoir réglementaire avance. Elle rappelle la communication par voie électronique devant la cour d’appel en matière civile, qui en 2010 était limitée à certains actes [54] avant d’être généralisée par un arrêté de 2020 [55]. On pourrait regretter que la liste de l’article D. 591 du Code de procédure pénale se cantonne à l’avant-procès. Certaines absences, comme celle des demandes d’actes adressées au président du tribunal correctionnel en phase d’audiencement [56] peinent à se justifier. À cette liste s’ajoute la troisième catégorie d’actes pouvant être communiqués par voie électronique, c’est-à-dire ceux pour lesquels une disposition prévoit qu’ils sont adressés à la juridiction par lettre simple.

En première analyse, peu de dispositions prévoient expressément l’envoi de demande par lettre simple dans le sens avocat-greffe. En réalité, il ne faut pas s’arrêter à l’absence de référence à un envoi par lettre simple. Selon la circulaire du 12 mars 2008, cette catégorie recouvre l’ensemble des demandes pour lesquelles le Code de procédure pénale n’impose pas de formalités particulières [57]. La circulaire donne notamment comme exemple les plaintes simples adressées au procureur de la République, qui depuis lors, ont été inscrites au 8° de l’article D. 591 du Code de procédure pénale. Il s’avère que le domaine des demandes pour lesquelles le Code de procédure pénale n’impose aucune modalité d’envoi est assez large, et qu’il forme un ensemble hétéroclite : il comprend notamment la requête en récusation [58], la demande de restitution d’un bien pendant l’enquête de police [59], la requête en effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire [60] ou encore la demande de confrontation à un témoin anonyme [61]. L’article D. 593 du Code de procédure pénale prévoit tout de même une exception : les demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire ne peuvent pas être présentées par voie électronique. En 2008, cette restriction était justifiée par la gravité des conséquences attachées à une absence de réponse à ces demandes dans les délais légaux [62]. Le pouvoir réglementaire craignait donc que les demandes par voies électroniques soient moins bien suivies que les autres. Il est regrettable que cette défiance perdure en 2022 [63].

13. Pour ce qui est des modalités de la CEP, l’article D. 591 du Code de procédure pénale renvoie à la convention nationale ministère de la Justice/CNB. Selon l’article 6.3 de cette convention, l’avocat doit envoyer un courrier électronique adressé depuis e-Barreau. Son courriel doit être adressé à une Boîte aux lettres CEP (« BAL CEP »). Il s’agit d’une adresse de messagerie structurelle sécurisée des services judiciaires [64]. Il ne s’agit pas des adresses mail professionnelles des greffiers d’un service, la « boîte aux lettres » est une adresse mail dédiée à la CEP, qui a été communiquée par le ministère de la Justice au CNB. Tous les services du tribunal judiciaire concernés par la CEP en ont une. Un avocat ne peut pas envoyer sa demande à une autre adresse que la BAL CEP. Cette règle découle du dernier alinéa de l’article D. 591 du Code de procédure pénale. C’est aussi ce qu’a retenu la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juillet 2022 N° Lexbase : A17358DM : le mémoire qui a été envoyé sur la messagerie professionnelle nominative d’un greffier et non sur la boîte aux lettres CEP doit être déclaré irrecevable [65]. Cet arrêt a une grande importance pratique, car de nombreux avocats utilisent d’autres adresses de messagerie que celles prévues par la convention [66]. On pourrait se demander pourquoi il est accordé autant d’importance aux BAL CEP, alors qu’elles présentent a priori les mêmes garanties de sécurité et de fiabilité que les autres adresses de messagerie. La réponse tient à une fonctionnalité particulière des BAL CEP : elles émettent automatiquement un accusé de réception adressé à l’auteur de la demande. Or, c’est l’émission de cet accusé de réception qui fait courir les délais de procédure, sauf si la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures [67]. Le cas échéant, ils commencent à courir le premier jour ouvrable suivant.

14. Étant donné que les moyens de communication électroniques sont parfois capricieux, il est important d’anticiper des dysfonctionnements. Le Code de procédure civile prévoit deux types de remèdes. Le premier est un retour au papier lorsque la voie électronique est obligatoire, mais qu’une cause étrangère à l’avocat empêche de l’utiliser [68]. Le second est de proroger le délai de procédure au premier jour ouvrable suivant lorsqu’une cause étrangère a empêché de le transmettre par voie électronique le dernier jour [69]. Tant que la voie électronique reste purement facultative en procédure pénale, le premier remède n’a aucune utilité. En revanche, certaines demandes qui peuvent être présentées par voie électronique sont enfermées dans des délais de procédure [70]. Il serait donc tout à fait pertinent de transposer le mécanisme de prorogation dans le Code de procédure pénale car, en l’état actuel du droit, l’avocat pénaliste n’a pas de solution en cas de dysfonctionnement en fin de délai.

B. Les premiers pas du justiciable-émetteur sur la voie électronique

15. La communication par voie électronique reliant directement le justiciable à la juridiction est sans doute l’aspect le plus novateur de la communication par voie électronique, mais aussi le moins abouti. En contentieux administratif, la plateforme en ligne « Télérecours citoyens [71] » permet aux justiciables de saisir directement les juges du fond et le Conseil d’État. Il existe aussi le portail « tribunal digital », qui permet de saisir les tribunaux de commerce [72]. Pour les tribunaux judiciaires, il faut passer par le « Portail du justiciable », déjà présenté [73]. L’article 756 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9224LTS reconnaît la requête par voie électronique, en renvoyant à un arrêté du garde des Sceaux. L’article 1 de l’arrêté relatif au Portail du justiciable évoque la possibilité offerte « au justiciable de saisir la justice via la requête numérique », sans plus de précision. C’est seulement en se connectant à ce portail que l’on comprend que le domaine des requêtes par voies électroniques est limité : pour l’instant, ce portail peut seulement être utilisé pour adresser des requêtes au juge des tutelles en cours de régime de protection et des requêtes au juge aux affaires familiales. Il est prévu de l’étendre aux petits litiges de moins de 5000 euros et aux contentieux locatifs [74]. Il semble que ces saisines en ligne des juridictions judiciaires ne connaissent pas le succès escompté : dans les six premiers mois de leur existence, il n’y a eu que 809 requêtes numériques en matière civile, alors que le comité de pilotage espérait qu’il y en ait plus d’une centaine de milliers la première année [75].

16. En procédure pénale, il n’existe qu’un type de demande qui peut être présenté via le portail du justiciable. Il s’agit des constitutions de partie civile. Cette possibilité est conforme à l’article 420-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7388LPC qui dispose que « toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat […] par le moyen d’une communication électronique ». Toutefois, la constitution de partie civile en ligne est limitée aux hypothèses où le justiciable a reçu un avis à victime. Elle est donc réduite aux constitutions de parties civiles par voie d’intervention. Il peut tant s’agir de l’avis à victime reçu en phase d’instruction que celui reçu en phase d’audiencement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police [76]. Pour emprunter la voie électronique, la victime doit se rendre sur le site justice.fr [77]. Elle sera ensuite guidée vers le Portail du Justiciable après une identification FranceConnect.

17. On peut imaginer qu’à terme, les justiciables auront la possibilité de présenter par voie électronique toutes les demandes listées à l’article D. 591 du Code de procédure pénale. Pour autant, cette extension n’est pas prioritaire. En effet, le principal chantier à mener en procédure pénale n’est pas le renforcement de la voie électronique entre les justiciables et les juridictions, mais l’édification d’une voie électronique entre les victimes et la police, par l’intermédiaire d’un dépôt de plainte en ligne [78]. Annoncée depuis plusieurs années, la plainte en ligne piétine. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC [79] a créé l’article 15-3-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7192LP3 qui autorise le dépôt de plainte par voie électronique. Mais cet article renvoie à des dispositions réglementaires, qui renvoient elles-mêmes à une liste d’infractions fixée par arrêté du ministre de la Justice [80]. À ce jour, les seules infractions pour lesquelles la plainte en ligne est autorisée sont l’escroquerie, le chantage et l’extorsion connexe à l’infraction d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ou à l’infraction d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données [81]. Le dépôt de plainte est réalisé par l’intermédiaire de la plateforme THESEE [82]. Pour y accéder, la victime doit se rendre sur une page spécifique du site service-public.fr [83] et s’identifier grâce au téléservice FranceConnect [84]. Si la plateforme THESEE fait ses preuves, on peut supposer que le pouvoir exécutif élargira le domaine de la plainte en ligne.

18. La comparaison de la communication par voie électronique en procédure civile et en procédure pénale révèle des différences tenant aux spécificités de la matière. La plainte en ligne est propre à la procédure pénale. À l’inverse, la question de la communication par voie électronique entre les avocats est beaucoup plus prégnante en procédure civile qu’en procédure pénale. D’autres différences tiennent à l’architecture des systèmes de communication, qui n’ont pas été bâtis au même moment. La communication par voie électronique a tendance à être plus uniforme lorsque ses supports sont construits de manière synchrone. En effet, si l’on prend l’exemple du Portail du Justiciable, on remarque assez peu de différences de fonctionnement entre la matière civile et la matière pénale.

À la réflexion, la summa divisio de la communication par voie électronique ne réside peut-être pas dans la nature du contentieux, mais dans la qualité ou non d’avocat de l’émetteur ou du destinataire. Le domaine de la communication par voie électronique est plus large pour les avocats que pour les justiciables. En outre, son régime est différent, la jurisprudence est plus fournie. Ce constat nous rappelle que les avocats ont un rôle déterminant dans le développement de ce mode de communication. Leur adhésion conditionne le succès de la CEP, et à l’inverse, leurs réticences condamneraient ses évolutions futures. Par l’intermédiaire des conventions nationales ministère de la Justice/CNB, ils peuvent modeler une voie électronique adaptée à la pratique. Sachant que de plus en plus d’avocats pénalistes souscrivent un abonnement au RPVA, il y a de fortes chances qu’elle soit amenée à se développer à brève échéance. L’histoire de la communication électronique pénale ne fait que commencer.

 

[1] Ministère de la Justice et CNB, Convention concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, à Paris le 5 février 2021 [en ligne].

[2] Sur ce point, v. V. Pénard, Numériser la procédure pénale : présent et perspectives de la procédure pénale numérique, Lexbase Pénal, juin 2022 N° Lexbase : N1885BZT.

[3] Pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, la déclaration d’appel par voie électronique est imposée depuis le 1er février 2011. V. (Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, art. 5 N° Lexbase : L0292IGW et Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, art. 3 N° Lexbase : L9025IPX).

[4] Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B N° Lexbase : A14867IU : M. Barba, Avis de tempête sur la déclaration d'appel, D. 2022, p. 325 ; C. Bléry, Application inopportune de la notion d’accessoire à la déclaration d’appel, Lexbase Droit privé, 27 janvier 2022 N° Lexbase : N0197BZC ; H. Croze, obs., Procédures 2022, repère 4 ; N. Fricero, Le formalisme électronique de la déclaration d’appel est-il compatible avec le droit au juge ?,  JCP G, 2022, p. 202 ; R. Laffly, Annexe à la déclaration d’appel : tout sauf annexe, Dalloz actualité, 20 janvier 2022 [en ligne] ; A. Martinez-Ohayon, Annexe à la déclaration d’appel : valable uniquement en présence d’un empêchement d’ordre technique !, Lexbase Droit privé, 20 janvier 2022 N° Lexbase : N0084BZ7 ; S. Amrani Mekki, note, Procédures 2022, comm. 53.

[5] CEDH, 9 juin 2022, Req. 15567/20, Xavier Lucas c/ France N° Lexbase : A07327Z7 : M. Bléry, Condamnation de la France pour formalisme excessif : la CPVE sur la sellette (?), Dalloz actualité 16 juin 2022 [en ligne] ; M. Dochy, Communication électronique obligatoire : condamnation de la France pour formalisme excessif, Lexbase Droit privé, 7 juillet 2022 N° Lexbase : N2086BZB.

[6] V. R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. II, 5e éd., 2001, éd. Cujas, n° 3.

[7] V. Décret n° 2005-1678, du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom, art. 73 N° Lexbase : C08457CB. Pour un historique des évolutions de la communication par voie électronique en matière civile, v. C. Bléry, Communication par voie électronique, in S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile : droit interne et européen, 2020, Dalloz, 10e éd., no 273.00 et s. ; M. Dochy, La dématérialisation des actes du procès civil, thèse de doctorat, droit, 2021, université Toulouse Capitole, Dalloz, no 39 et s.

[8] Il s’agit des arrêtés évoqués à l’article 748-6 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1184LQW.

[9] Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Cour de cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique N° Lexbase : L0432INC.

[10] Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance N° Lexbase : L0193IEU. Ce texte a été mis à jour, il est désormais relatif à « la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires ».

[11] Arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel N° Lexbase : L3316IKZ ; Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. Ces deux arrêtés ont été remplacés par un arrêté en 2020. V. Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel N° Lexbase : L1630LXN.

[12] Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce N° Lexbase : L1961IXW.

[13] C. proc. civ., art. 930-1 N° Lexbase : L7249LE9.

[14] C. proc. civ., art. 850 N° Lexbase : L9345LTB.

[15] Loi n° 2007-291, du 5 mars 2007, tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, art. 18 N° Lexbase : C46317B7. Sur le régime de la communication par voie électronique issu de cette loi, v. A.-S. Chavent-Leclère, À propos de la mise en œuvre concrète de la communication électronique pénale (RPVA), Procédures 2022, alerte 18 [en ligne].

[16] C. proc. pén., art. D. 591 N° Lexbase : L3966MCU dans sa rédaction issue du Décret n° 2007-1620 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'utilisation des nouvelles technologies N° Lexbase : L2972H3H.

[17] V. A.-S. Chavent-Leclère, RPVA pénal : une généralisation accélérée par la crise du Covid-19, Procédures 2020, alerte 8 [en ligne].

[18] V. Ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, art. 4 N° Lexbase : L5740LWI.

[19] Décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la communication électronique pénale N° Lexbase : L6135LZA.

[20] Ministère de la Justice et CNB, Convention concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, à Paris le 5 février 2021, préc.

[21] C. Bléry, Communication par voie électronique, op. cit., n° 273.102.

[22] Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-86.075, F-B N° Lexbase : A31437IA : O. Bachelet, Panorama : l’audience pénale (1er juillet 2021 au 30 juin 2022), Lexbase Pénal, juillet 2022 ; H. Diaz, Validité de la notification faite à l’avocat via PLEX, Dalloz actualité, 10 février 2022 [en ligne] ; P. Idoux et L. Calendri, Droit de la communication, JCP G, 2022, doctr. 495 ; A. Léon, PLEX : précisions sur les modalités de notifications du dépôt d’un avis d’audience sur la plate-forme, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N0114BZA ; A. Maron et M. Haas, note, Dr. pén., 2022, comm. 53 ; G. Roussel, obs., AJ pénal, 2022, p. 157.

[23] Créée par le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends N° Lexbase : L1333I8U, cette disposition consacre un avis de la Cour de cassation du 9 septembre 2013. V. C. Bléry, La Cour de cassation valide le consentement exprès tacite !, JCP G 2013, 979.

[24] Pour les tribunaux de commerce, le réseau sécurisé s’appelle « i-greffes ».

[25] Devant la Cour de cassation, la communication entre la juridiction et les avocats aux conseils est soumise à un régime technique particulier reposant sur la connexion à un réseau intranet de la Cour. V. Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Courde cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique.

[26] Ministère de la Justice et CNB, Convention concernant la communication électronique en matière civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, à Paris le 5 février 2021, p. 7.

[27] Circulaire de la DACG n° 2007-10 du 22 juin 2007, NOR : JUSD0730041C, p. 7 [en ligne].

[28] Cass. crim., 24 juillet 2019, n° 19-83.412, F-P+B+I N° Lexbase : A9574ZKS : J. Chapelle, obs., AJ penal, 2019, p. 505 ; A.-S. Chavent-Leclère, obs., Procédures 2019, comm. 264 ; F. Dupuis, D’un courriel, à l’audience, convoqué tu seras, Lexbase Avocats, octobre 2019 N° Lexbase : N0574BYW.

[29] Ministère de la Justice et CNB, Convention concernant le développement des nouvelles technologies de communication dans le débat judiciaire entre les tribunaux de grande instance et les avocats, à Paris le 28 septembre 2007, p. 11 [en ligne].

[30] Ministère de la Justice et CNB, Convention concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, à Paris le 5 février 2021, p. 6 et 7 [en ligne].

[31] PLateforme d’échange EXterne. V. Communication électronique pénale - Entrée en vigueur de la plateforme PLEX, JCP G, 2021, 563 ; C. Bléry et J.-P. Teboul, PLINE et PLEX ou les mystères de la nouvelle « communication par voie électronique », Dalloz actualité, 18 novembre 2019 [en ligne].

[32] Plateforme PLEX. V. Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via la plateforme sécurisée d'échange de fichiers « PLINE » et « PLEX », art. 2 N° Lexbase : Z12639RS.

[33] V. le guide « L’utilisation de PLEX par les avocats », en ligne sur le site du CNB [en ligne].

[34] Arrêté du 24 octobre 2019, préc., art. 10 N° Lexbase : Z12647RS.

[35] Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-86.075, F-B, préc.

[36] Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, art. 17 N° Lexbase : Z49467NH.

[37] Décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à la communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger, art. 5 N° Lexbase : Z38968RH.

[38] C. proc. civ., art. 748-8, al. 1 N° Lexbase : L1185LQX. Pour une présentation des cette plateforme, v. Création et condition de mise en oeuvre du traitement de données « Portail du justiciable », JCP G, 2019, 628 ; H. Croze, Décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 : la Justice entr’ouvre le portail au justiciable, Procédures 2019, repère 7.

[39] Selon l’article 748-8 du Code de procédure civile, il s’agit des avis, convocations ou récépissés pour lesquels il est prévu que le greffe les adresse au justiciable par tous moyens, par lettre simple ou par lettre recommandée sans avis de réception.

[40] Arrêté du 21 octobre 2021, relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable » N° Lexbase : L6549L83. Pour formaliser leur consentement à la transmission par voie électronique, les justiciables sont invités à remplir le formulaire cerfa n° 15414*06, disponible en ligne.

[41] Une différence peut être relevée entre la communication par voie électronique en matière civile et la CEP à destination des justiciables. Alors que l’article 748-8 du Code de procédure civile permet l’envoi par voie électronique d’un « avis, une convocation ou un récépissé », l’article 803-1 du Code de procédure civile vise les « avis, convocations ou documents ».

[42] Circulaire du 23 mars 2015 de présentation des dispositions relatives à la communication électronique en matière pénale issues de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, NOR : JUSD1506962C N° Lexbase : L5142I8X.

[43] Arrêté du 21 octobre 2021, préc. Il est vrai que l’arrêté du 24 octobre 2019 relatif à PLEX vise aussi l’article 803-1 CPP, mais à ce jour l’accès à cette plateforme n’est pas ouvert aux justiciables.

[44] C. proc. civ., art. 551 N° Lexbase : L6702H7D et 554 N° Lexbase : L6705H7H. C’est principalement le cas des jugements par défaut (C. proc. pén., art. 488 N° Lexbase : L4402AZ3) et des jugements contradictoires à signifier (C. proc. pén., art. 498 N° Lexbase : L9441IEE). Pour les citations (C. proc. pén., art. 390 N° Lexbase : L3182I3A), même s’il est toujours possible de les faire notifier par un huissier, elles tendent en pratique à être remplacées par des citations par OPJ (C. proc. pén., art. 390-1 N° Lexbase : L7422LPL).

[45] Loi n° 2021-1729, 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T : J. Buisson, comm., Procédures 2022, doss. 3 ; A. Léon, Confiance dans l'institution judiciaire : la loi est publiée, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N9856BYP ; H. Matsopoulou, comm., JCP G, 2022, doctr. 114.

[46] V. C. proc. pén., art. 803-1 N° Lexbase : L1638MAW.

[47] V. M. Dochy, La dématérialisation des actes du procès civil, op. cit., n° 153.

[48] Ces différents aspects de la procédure sont étroitement liés. Ainsi, devant le tribunal judiciaire, la voie électronique s’impose en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe (C. proc. civ., art. 850). Or, devant cette juridiction, la procédure est en principe écrite (C. proc. civ., art. 775) et les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat (C. proc. civ., art. 760). L’article 761 du Code de procédure civile liste les matières dans lesquels les parties sont dispensées de constituer avocat. Le cas échéant, la procédure est en principe orale (C. proc. civ., art. 817), et l’emprunt de la voie électronique est alors facultatif. Il existe toutefois des contre-exemples, pour lesquels ces trois aspects sont désunis. C’est notamment le cas en matière de référés : la représentation par un avocat peut être obligatoire, alors que la procédure est orale. Par conséquent, l’emprunt de la voie électronique ne serait pas obligatoire.  

[49] Par ex., l’assistance du mis en cause par un avocat est obligatoire devant la cour d’assises (C. proc. pén., art. 274 N° Lexbase : L3663AZP) et au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C. proc. pén., art. 495-8 N° Lexbase : L6810LW7).

[50] V. C. proc. civ., art. 850 N° Lexbase : L9345LTB et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9.

[51] V. Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-84.319, FS-P+B+I N° Lexbase : A1623KRK : G. Beaussonie, Chronique de procédure pénale – Janvier 2014, Lexbase droit privé, 9 janvier 2014 N° Lexbase : N0059BUQ ; A. Maron et M. Haas, obs., Dr. pén. 2014, comm. 30.

[52] C. proc. pén., art. D. 592 N° Lexbase : L7798L7X.

[53] V. l’avant-dernier alinéa de l’article D. 591 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3966MCU.

[54] V. Arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, art. 1 N° Lexbase : L0022IPI.

[55] Arrêté du 20 mai 2020, préc.

[56] C. proc. pén., art. 388-5 N° Lexbase : L7512LPW. Selon ce texte, les demandes doivent être adressées par LRAR ou remises au greffe contre récépissé. Elles n’entrent donc pas dans la catégorie des demandes qui peuvent être faites par lettre simple.

[57] Circulaire n° CRIM 08‑09/E8 du 12 mars 2008 relative à la présentation générale des dispositions du décret n° 2007‑1620 du 15 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’utilisation des nouvelles technologies, NOR : JUSD0806458C, p. 4 [en ligne].

[58] C. proc. pén., art. 669 N° Lexbase : L4039AZM.

[59] C. proc. pén., art. 41-1 N° Lexbase : L0655L4Z. On notera que les demandes de restitution adressées au juge d’instruction sont quant à elles expressément listées à l’article D. 591 Code de procédure pénale.

[60] C. proc. pén., art. 702-1 N° Lexbase : L9382IE9 et 703 N° Lexbase : L2597DGB, par renvoi de l’art. 775-1 N° Lexbase : L6428ISU.

[61] C. proc. pén., art. 706-61 N° Lexbase : L5749DYL.

[62] S. Sontag Koenig, Technologies de l’information et de la communication et défense pénale, 2015, Mare & Martin, n° 165.

[63] Sur ce point, il a été indiqué que les négociations étaient en bonne voie pour inclure le contentieux de la liberté dans le périmètre de la communication par voie électronique pénale. V. V. Pénard, préc.

[64] Convention concernant la communication électronique en matière pénale, art. 1.

[65] Cass. crim., 27 juillet 2022, n° 22-83.237, F-B N° Lexbase : A17358DM : D. Goetz, Irrecevabilité d’un mémoire transmis à la chambre de l’instruction sur la messagerie professionnelle d’un greffier, Dalloz actualité, 15 septembre 2022 [en ligne].

[66] M. Lartigue, E-barreau : le déploiement s’accélère en matière pénale, Gaz. Pal., 14 septembre 2021, p. 5.

[67] V. le dernier alinéa de l’article D. 591 du Code de procédure pénale.

[68] V. C. proc. civ., art. 850, II et 930-1, al. 2 N° Lexbase : L7249LE9.

[69] C. proc. civ., art. 748-7 N° Lexbase : L0423IGR.

[70] C’est notamment le cas des observations et demandes présentées sur le fondement de l’article 175 du Code de procédure pénale et visées au 19° de l’article D. 591 du Code de procédure pénale. En fonction des circonstances, elles doivent être présentées dans un délai d’un à trois mois.

[71] Arrêté du 2 mai 2018 pris pour l'application de l'article 10 du décret relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions N° Lexbase : L2199LKN : C. Bléry et T. Douville, « Télérecours citoyen » : un modèle de dématérialisation de la justice à parfaire, JCP G, 2018, p. 663  ; G. Koubi, comm., JCP A, 2018, act. 446  ; E. Maupin, obs., AJDA 2018, p. 947.

[72] Accessible sur le site www.tribunaldigital.fr. V. Bravard C., Les innovations attendues du tribunal digital, Rev. proc. coll., 2020, doss. 11.

[73] V. spéc. C. Bléry et J.-P. Teboul, Dématérialisation des procédures : saisine d’une juridiction par le Portail du justiciable, Dalloz actualité, 5 mars 2020 [en ligne].

[74] Rép. min. n° 37904, 15 février 2022, p. 1016.

[75] Cour des comptes, Améliorer le fonctionnement de la justice – Point d’étape du plan de transformation numérique du ministère de la Justice, janvier 2022, p. 37 [en ligne].

[76] Selon la notice cerfa « Requête numérique : déclaration de constitution de partie civile pour une affaire en cours », elle peut aussi être utilisée en cas de constitution de partie civile devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. La notice est disponible sur le site monespace.justice.fr après avoir initié une déclaration de constitution de partie civile. Elle a aussi été diffusée par des associations d’aide aux victimes [en ligne].

[77] La Cour des comptes a critiqué l’ergonomie perfectible du Portail du Justiciable, qui ne permet que de suivre les requêtes déjà existantes. Pour en initier une nouvelle, il est nécessaire de revenir sur le portail justice.fr. V. Cour des comptes, op. cit., p. 142.

[78] W. Roumier, Les réformes prioritaires du ministère de la Justice, Dr. pén., 2021, alerte 18.

[79] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

[80] Code de procédure pénale, art. D. 8-2-1 N° Lexbase : L8688LQT.

[81] Code de procédure pénale, art. A. 1er N° Lexbase : L1884MEI.

[82] Traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries.

[83] Site internet service-public.fr. En fonction de la situation décrite, l’usager peut aussi être guidé vers d’autres plateformes, comme Pharos ou Signal Conso.

[84] Code de procédure pénale, art. A-1-2 N° Lexbase : L5646LXE.

newsid:482761