Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-13.373, F-B N° Lexbase : A75598NB
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par Laïla Bedja
le 21 Octobre 2022
► En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil ; il résulte de ce texte que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.
Les faits et procédure. La caisse primaire d'assurance maladie a informé la société de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'une de ses salariées a été victime le 27 mai 2008.
Après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable, l’employeur porta la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt relève que l'employeur ne conteste pas avoir reçu le courrier du 15 juillet 2008 l'informant de la décision de prise en charge de l'accident, au titre de la législation professionnelle. Il énonce qu'aucune prescription du droit d'agir ne saurait être opposée à l'employeur au motif que les conséquences de cette prise en charge ont été imputées à son compte depuis plus de cinq ans lorsqu'il a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune notification de cette décision lui faisant grief et précisant les délais et voies de recours.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
La Cour de cassation énonce que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.
Elle précise ainsi ses jurisprudences du 18 février 2021 (Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-25.887, FS-P N° Lexbase : A60924H4 et n° 19-20.102, FS-D N° Lexbase : A62264H3, lire T. Katz, Prescription quinquennale de l'action en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel des AT/MP : focus sur un revirement de jurisprudence surprenant, Lexbase Social, mars 2021, n° 859 N° Lexbase : N6947BYX) par lesquelles elle a opéré un revirement de jurisprudence et mis fin à l'imprescriptibilité du recours de l'employeur contre la décision de prise en charge de la CPAM (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-10.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A9352ZAM).
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